Date : 19990319
T-431-94
E n t r e :
GLAXO GROUP LIMITED et
GLAXO WELLCOME INC.,
demanderesses,
- et -
NOVOPHARM LIMITED,
défenderesse.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE EVANS
[1] Glaxo a introduit une instance dans laquelle elle accuse Novopharm de contrefaire le brevet qu'elle détient sur du chlorhydrate de ranitidine sous forme cristalline, connue comme étant la forme 2. Dans sa défense, Novopharm affirme que le brevet en question est invalide parce que la forme 2 n'est pas une " nouvelle substance " au sens du paragraphe 39(2) de la Loi sur les brevets et qu'elle est évidente une fois que la forme 1 a été découverte.
[2] Dans la présente requête, Novopharm sollicite une ordonnance enjoignant à Glaxo de fournir des échantillons de matières premières de chlorhydrate de ranitidine que Glaxo a produites entre 1977 et 1980, c'est-à-dire à partir du moment où Glaxo a commencé à mener ses expériences jusqu'à la date où elle a revendiqué la découverte de la forme 2.
[3] Glaxo conteste la requête en production des échantillons au motif que cette mesure n'est pas " nécessaire ou opportune " au sens de l'article 249 des Règles de la Cour fédérale (1998) , DORS/98-106, pour permettre à Novopharm d'obtenir " des renseignements complets ou une preuve complète " au sujet de tout fait se rapportant aux moyens de défense qu'elle invoque dans ses actes de procédure.
[4] Vu l'ensemble de la preuve qui m'a été soumise, je suis convaincu que Novopharm a le droit d'obliger Glaxo à produire des échantillons des matières ou des lots utilisés au cours des années en question. Une analyse des échantillons permettra de recueillir des éléments de preuve permettant de savoir si les propriétés particulières de la forme 2 sont attribuables à des impuretés ou si elles sont inhérentes à la forme 1. Elle sera également utile en ce qui concerne les moyens de défense d'évidence et d'" inexistence de nouvelles substances " invoqués par Novopharm. Qui plus est, à moins que Novopharm puisse procéder à sa propre analyse, l'analyse des échantillons dépendra des résultats signalés par Glaxo.
[5] Il est toutefois plus difficile de déterminer la quantité de matières à laquelle Novopharm devrait avoir droit. Il est de jurisprudence constante que l'inspection de biens, et notamment la production d'échantillons, constitue une mesure exceptionnelle et que l'ordonnance que le tribunal rend ne doit pas porter indûment atteinte aux droits de la partie contre laquelle l'ordonnance est sollicitée. En l'espèce, Glaxo soutient que Novopharm ne devrait pas avoir le droit d'exiger un échantillon d'un lot déterminé qui aurait pour effet d'empêcher Glaxo de protéger ses propres intérêts dans le présent procès et dans tout éventuel procès auquel elle pourrait participer en ce qui concerne la forme 2, d'autant plus que les lots en questions sont déjà assez vieux.
[6] Vu le témoignage des experts produits par les parties, j'en viens à la conclusion que Novopharm a normalement besoin d'au moins 230 mg de la matière revendiquée pour mener ses analyses aux rayons infra-rouges et aux rayons x en se servant de la méthodologie présentement employée et en suivant la procédure qui est la plus économique pour la matière en question.
[7] Il me semble que la taille de l'échantillon auquel Novopharm a droit ne devrait pas dépasser le tiers de ce lot précis qui se trouve en la possession de Glaxo et que, lorsque la quantité est inférieure à 200 milligrammes, Novopharm ne devrait avoir droit à rien.
[8] Compte tenu du fait qu'aucune partie ne peut prétendre avoir obtenu entièrement gain de cause en ce qui concerne la présente requête, les dépens de la requête suivront le sort du principal.
" John M. Evans "
J.C.F.C.
TORONTO (ONTARIO)
Le 19 mars 1999
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Avocats et procureurs inscrits au dossier
No DU GREFFE : T-431-94
INTITULÉ DE LA CAUSE : GLAXO GROUP LIMITED et |
GLAXO WELLCOME INC.
- et -
NOVOPHARM LIMITED
DATE DE L'AUDIENCE : LE LUNDI 15 MARS 1999 et
LE VENDREDI 19 MARS 1999
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE EVANS EN DATE DU VENDREDI 19 MARS 1999
ONT COMPARU : M e Peter R. Wilcox
pour les demanderesses
M e Carol Hitchman
pour la défenderesse
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER : Smart & Biggar
Avocats et procureurs
C.P. 111 |
438, avenue University, bureau 1500 |
Toronto (Ontario)
M5G 2R8
pour les demanderesses
Hitchman & Sprigings
Avocats et procureurs 120, rue Adelaide Ouest, bureau 2340
Toronto (Ontario)
M5H 1T1
pour la défenderesse
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Date : 19990319
T-431-94
E n t r e :
GLAXO GROUP LIMITED et
GLAXO WELLCOME INC.,
demanderesses,
- et -
NOVOPHARM LIMITED,
défenderesse.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE