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         Date : 19980122
         Dossier : IMM-127-97
    Entre :
         CHRISTINE ST. CLAIR DAVIS,
         requérante,
         - et -
         LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
         ET DE L'IMMIGRATION,
         intimé.
    Je requiers que la transcription ci-annexée des motifs de l'ordonnance que j'ai prononcés à l'audience à Toronto (Ontario) le 26 novembre 1997 soit déposée pour satisfaire aux exigences de l'article 51 de la Loi sur la Cour fédérale.
                             "James A. Jerome"
                                     Juge en chef adjoint

         NE du greffe : IMM-127-97
         COUR FÉDÉRALE DU CANADA
         SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
    E n t r e :
         CHRISTINE ST. CLAIR DAVIS,
         requérante,
         - et -
         LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
         intimé.
         ---------------
    EN PRÉSENCE DE :          M. le juge en chef adjoint Jerome
    LIEU :                  330 avenue University, 9e étage
                         Salle d'audience 7
                         Toronto (Ontario)
    STÉNOGRAPHE :              Elizabeth Tsombanakis, sténographe judiciaire
    GREFFIER :                  Garnet Morgan
    DATE :                  le 26 novembre 1997
         MOTIFS DU JUGEMENT
         ---------------
    O N T C O M P A R U :
    PAMILA BHARDWAJ                      --- pour la requérante
    KEVIN LUNNEY                          --- pour l'intimé
         EXTRAIT

         - i -
         INDEX DES PROCÉDURES
         PAGES
    Motifs du :
             Juge en chef adjoint Jerome      1 à 4

MOTIFS :

             LE JUGE : Je ne vais pas entendre l'avocat de la Couronne, Mlle Bhardwaj. Cette demande ne peut être accueillie pour les motifs suivants.

             Vous avez présenté des arguments très convaincants, et avez fait un plaidoyer très habile au nom d'une personne qui aurait pu avoir gain de cause si elle s'était trouvée dans la situation d'une requérante ordinaire. Si nous devions évaluer une demande de visa pour une personne qui demande à entrer au Canada, bon nombre de vos arguments auraient pu être retenus.

             Toutefois, cette requérante ne cherche manifestement pas seulement à profiter de l'exception qui s'applique aux réfugiés ou aux immigrants qui peuvent interjeter appel devant la Commission de l'immigration. Elle ne peut même pas avoir recours à cette procédure pour les deux raisons suivantes. Premièrement, elle demande un recours exceptionnel prévu à l'article 114, et cela signifie, essentiellement, qu'elle ne peut même pas présenter sa demande pendant qu'elle se trouve au Canada, et la jurisprudence indique clairement, tout comme le déclare l'article 114, que cela ne crée absolument aucun droit en sa faveur.

             Il s'agit d'un redressement exceptionnel en vertu duquel le Canada consent à faire un examen supplémentaire du cas des requérants dont les autres recours ont été rejetés.

             Deuxièmement, la raison pour laquelle elle ne peut obtenir gain de cause aujourd'hui, bien entendu, c'est qu'elle n'est pas admissible au Canada pour des raisons de nature criminelle, et quoi d'autre encore. Il ne s'agit donc pas d'un cas où le pouvoir discrétionnaire peut être exercé au regard d'éventualités relativement équivalentes.

             Il existe beaucoup de cas où un requérant, sans enfreindre les lois canadiennes, s'adresse au ministre pour lui dire ceci : "Voyez-vous, je n'ai pas eu gain de cause, mais des raisons d'ordre humanitaire pourraient faire pencher la balance en ma faveur", et nous savons que le requérant qui se trouve dans ce genre de situation a aussi le droit de présenter, à tout le moins, des observations écrites distinctes au ministre pour lui demander ceci : "Vous devriez, malgré que les autres aspects de ma demande n'ont pas été retenus, examiner les raisons pour lesquelles je devrais, à mon avis, être autorisé à demeurer au Canada pour des raisons d'ordre humanitaire", mais, en l'espèce, les motifs de non-admissibilité de nature criminelle placent votre cliente dans une situation encore plus désavantageuse que celle du requérant auquel je viens de faire référence.

             Par conséquent, à tout prendre, bon nombre des normes d'examen que vous avez invoquées à l'appui de la situation de votre cliente ne s'appliquent tout simplement pas.

             Finalement, le choix qu'elle a fait de venir ici avec les enfants, de retourner à la maison avec les enfants, de rentrer en Jamaïque, a également été examiné dans des causes antérieures devant la Cour, et ce choix devient celui de la requérante et de sa famille et des personnes à sa charge. Par conséquent, il ne s'agit pas d'une difficulté exceptionnelle, particulièrement en l'espèce.

             Je n'étais pas le moins du monde cynique quand je vous ai dit ceci : "Je veux dire que cette pauvre femme s'est placée elle-même dans cette situation d'abus à l'égard de son mari", probablement à cause de son statut en matière d'immigration. J'imagine qu'il a dû profiter de sa vulnérabilité, mais qu'il l'ait fait ou non, cela aura probablement pour effet, dans une certaine mesure, qu'elle sera certainement séparée de lui, à tout jamais espérons-le.

             Quoi qu'il en soit, vos arguments auraient pu être retenus si les circonstances avaient été différentes, mais ce n'est pas le cas et, par conséquent, je dois rejeter la demande de contrôle judiciaire; j'attendrai la transcription de mes motifs pour les réviser et les déposer en conformité avec l'article 51 de la Loi sur la Cour fédérale, ou je pourrai rédiger d'autres brefs motifs se fondant sur ceux-ci, et la mention que j'appose aujourd'hui, pour les motifs que j'ai formulés de vive voix, indiquera que la demande est rejetée, et que de brefs motifs écrits suivront. Merci.

             M. LUNNEY : Merci, M. le juge.

             M. LE JUGE : Et la prochaine cause sera entendue à 11 h 15.

             MLLE BHARDWAJ : Puis-je proposer une question aux fins de la certification?

             M. LE JUGE : Vous pouvez certainement essayer. J'ai l'habitude de laisser cette décision aux parties une fois qu'elles ont lu mes motifs.

             MLLE BHARDWAJ : Très bien.

             M. LE JUGE : Je prévoirai certainement cette possibilité pour vous.

             MLLE BHARDWAJ : Merci, M. le juge.

--- La séance est levée à 10 h 58.

    

Je certifie par les présentes que ce qui précède est une transcription aussi fidèle et exacte que possible des procédures qui se sont déroulées le 26 novembre 1997.

Certifiée conforme

Elizabeth Tsombanakis

Sténographe judiciaire

360-6117

Traduction certifiée conforme

François Blais, LL.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

NE DU GREFFE :              IMM-127-97
INTITULÉ DE LA CAUSE :      CHRISTINE ST. CLAIR DAVIS c. MCI
LIEU DE L'AUDIENCE :          Toronto (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE :          le 26 novembre 1997

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE EN CHEF ADJOINT

DATE :                  le 22 janvier 1998

ONT COMPARU :

Pamila Bhardwaj                          POUR LA REQUÉRANTE

Kevin Lunney                          POUR L'INTIMÉ

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Bhardwaj Pohani Law Office                  POUR LA REQUÉRANTE

Toronto (Ontario)

George Thomson                          POUR L'INTIMÉ

Sous-procureur général du Canada

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