Date : 20051014
Dossier : IMM-95-05
Référence : 2005 CF 1403
Ottawa (Ontario), le 14 octobre 2005
EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE MACTAVISH
ENTRE :
RONALD LORAINE COLLINS
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Ronald Collins est un citoyen de Saint-Vincent qui prétend craindre avec raison d'être persécuté dans ce pays par les représentants du Parti travailliste uni (PTU). La Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié a reconnu que M. Collins avait été mêlé à deux incidents violents pendant la période précédant les élections de 2001 à Saint-Vincent. Néanmoins, la Commission a rejeté la demande de M. Collins en concluant que celui-ci n'avait pas réfuté la présomption selon laquelle il pouvait se prévaloir d'une protection suffisante de l'État dans ce pays.
[2] La Commission a également conclu que puisque M. Collins n'avait déposé sa demande d'asile qu'environ trois ans après son arrivée au Canada, il n'avait pas une crainte subjective de persécution.
[3] M. Collins dit que la Commission a commis une erreur en évaluant sa demande d'asile dans la mesure où elle n'a pas appliqué le critère approprié quand elle s'est prononcée sur le caractère suffisant de la protection de l'État. De plus, il allègue que la Commission a mal interprété la preuve qui lui avait été soumise et qu'elle n'en a pas tenu compte. M. Collins ajoute que la Commission a commis une erreur en insistant irrégulièrement sur le temps qu'il avait laissé s'écouler avant de demander l'asile et en ne prenant pas en considération la preuve relative à son état psychologique, laquelle, dit-il, explique le dépôt tardif de la demande.
[4] M. Collins n'a pas réussi à me convaincre que la Commission a commis une erreur en évaluant la question de la protection de l'État. Puisque la conclusion relative à la protection de l'État est déterminante en l'espèce, il n'est pas nécessaire d'aborder la question du dépôt tardif de la demande.
Contexte
[5] M. Collins était un partisan actif et bien en vue du Nouveau parti démocratique à Saint-Vincent. Il dit que pendant la période précédant les élections de mars 2001, il a été la cible de représentants du PTU. Pendant un rassemblement, M. Collins a été mêlé à une bagarre avec des partisans du PTU. L'un d'eux l'a jeté à terre et battu. À une autre occasion, le partisan du PTU qui s'était attaqué à lui a failli l'écraser avec sa jeep. M. Collins prétend qu'il a signalé les deux incidents à la police, mais qu'elle n'a rien fait.
[6] M. Collins dit également que, plus tard, il a été menacé par le même individu et qu'on lui a téléphoné à plusieurs reprises en lui disant que si le PTU gagnait les élections, on lui règlerait son compte.
[7] Craignant pour sa vie, M. Collins est parti pour le Canada le 28 octobre 2000. Le PTU a remporté les élections à la fin de mars 2001. M. Collins n'a pas déposé sa demande d'asile avant le mois de juillet 2003.
Décision de la Commission
[8] La Commission a cru le récit des événements donné par M. Collins. Elle a également conclu que, pendant la période qui avait précédé les élections de 2001 à Saint-Vincent, la situation était maîtrisée, même si, d'après la preuve documentaire, il y avait eu une certaine violence.
[9] La Commission a reconnu que M. Collins avait signalé les deux incidents violents à la police et que celle-ci n'avait rien fait. Pourtant, la Commission a conclu qu'il ne s'agissait pas d'une preuve claire et convaincante d'absence de protection étatique. En se fondant sur l'arrêt de la Cour d'appel fédérale dans Kadenko c. Canada (MCI) (1996), 143 D.L.R. (4th) 532, la Commission a conclu que le refus de certains agents de police d'agir ne prouve pas qu'un État ne peut pas ou ne veut pas protéger ses ressortissants. Par conséquent, la Commission a rejeté la demande d'asile de M. Collins.
Analyse
[10] Dans ses observations écrites, M. Collins affirme que la question du critère applicable pour évaluer la protection offerte par l'État est une question de droit et donc susceptible de contrôle selon la norme de la décision correcte. Je suis d'accord qu'il s'agit de la norme applicable à une telle question de droit.
[11] M. Collins allègue que la Commission a commis une erreur en ne se penchant pas sur la capacité des autorités de Saint-Vincent de le protéger contre les partisans du PTU. En outre, en ne tenant pas compte de sa situation personnelle, la Commission n'aurait pas appliqué le critère opportun pour évaluer la protection offerte par l'État.
[12] Un examen de la décision de la Commission révèle que celle-ci a tenu compte des circonstances particulières de M. Collins en évaluant si on pouvait raisonnablement s'attendre à ce que l'État offre sa protection, et qu'elle a donc régulièrement appliqué le critère énoncé par la Cour suprême du Canada dans Canada c. Ward, [1993] 2 R.C.S. 689, à la page 724. Par conséquent, je conclus qu'à cet égard, la Commission n'a pas commis d'erreur susceptible de contrôle.
[13] Pour ce qui touche les conclusions de la Commission relatives à l'existence d'une protection étatique dans les circonstances en l'espèce, M. Collins fait valoir que la norme qu'il convient d'appliquer pour le contrôle de telles conclusions est la décision raisonnable; par contre, le défendeur allègue que la norme applicable est celle de la décision manifestement déraisonnable. Il n'est toutefois pas nécessaire de trancher cette question en l'espèce parce que je suis convaincue que la décision de la Commission relative à la question de la protection de l'État était tout à fait raisonnable.
[14] La Commission a attentivement examiné la preuve relative à la situation qui régnait à Saint-Vincent, en ce qui concernait l'existence d'une protection de étatique. La Commission a constaté que, dans Kadenko, la Cour d'appel fédérale avait signalé que, lorsqu'un État, comme Saint-Vincent, possède des institutions politiques et judiciaires capables de protéger ses citoyens, et en l'absence d'effondrement complet de l'appareil étatique, le refus de certains policiers d'assurer une protection n'indique pas nécessairement que l'État ne peut pas ou ne veut pas protéger ses citoyens.
[15] La Commission a également relevé que le gouvernement de Saint-Vincent avait mis en place un comité de surveillance qui avait pour mandat d'exercer un contrôle sur les activités policières et d'examiner les plaintes d'inconduite visant les policiers. Ce comité, qui relève du ministre de la Sécurité nationale et du ministre des Affaires juridiques, participe activement aux enquêtes.
[16] Dans les circonstances en l'espèce, M. Collins ne m'a pas convaincue que la conclusion de la Commission selon laquelle il pouvait se prévaloir d'une protection suffisante de l'État à Saint-Vincent était déraisonnable.
Conclusion
[17] Pour ces motifs, la demande est rejetée.
Certification
[18] Au cours de l'audience, le processus de certification a été expliqué à M. Collins et on lui a donné l'occasion de songer à la possibilité de proposer une question aux fins de certification.
[19] M. Collins a proposé une question qui, je crois, avait pour objet l'existence d'une protection étatique à Saint-Vincent. Je ne suis pas convaincue que la question proposée par M. Collins soulève une question grave de portée générale et je refuse donc de la certifier.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE :
1. La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.
2. Aucune question grave de portée générale n'est certifiée.
« Anne Mactavish »
Juge
Traduction certifiée conforme
Julie Boulanger, LL.M.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-95-05
INTITULÉ : RONALD LORAINE COLLINS
c.
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
DATE DE L'AUDIENCE : le 12 octobre 2005
LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario)
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : LA JUGE Mactavish
DATE DES MOTIFS : LE 14 OCTOBRE 2005
COMPARUTIONS :
Ronald Loraine Collins POUR SON PROPRE COMPTE
Greg G. George POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:
Ronald Loraine Collins POUR SON PROPRE COMPTE
494, Cavell Drive
Mississauga (Ontario)
L5B 2N9
John H. Sims, c.r.
Sous-procureur général du Canada POUR LE DÉFENDEUR