Date : 20011108
Dossier : IMM-4282-00
Référence neutre : 2001 CFPI 1224
ENTRE :
HASSAN DARYAIPOUR
demandeur
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Dans la présente affaire, le demandeur, qui s'est vu refuser un visa d'immigrant pour la catégorie des entrepreneurs, conteste la décision de l'agent des visas en invoquant que celui-ci s'est fondé sur des facteurs non pertinents.
[2] Au moment de l'entrevue, le demandeur travaillait à temps plein comme agent de bord, mais travaillait aussi depuis environ sept ans, à raison de trois fois par semaine, dans deux restaurants appartenant à un de ses amis. Le demandeur a déclaré ne pas avoir reçu de salaire, mais plutôt une participation à 20 pour 100 des profits, n'avoir jamais investi d'argent dans les restaurants et n'avoir aucune documentation sur l'entente conclue avec son ami. Le demandeur a expliqué à l'agent des visas qu'il n'avait pas déclaré ce revenu au gouvernement de l'Iran parce que la loi iranienne interdisait aux employés de l'État de recevoir une rémunération pour d'autres activités professionnelles.
[3] Pour justifier sa conclusion sur la question de savoir si le demandeur était un « entrepreneur » au sens du paragraphe 2(1) du Règlement sur l'immigration de 1978, l'agent des visas a énoncé, dans sa lettre de refus datée du 30 juin 2000, ce qui suit :
[TRADUCTION] À mon avis, vous ne répondez pas à la définition d'entrepreneur parce que vous ne m'avez pas convaincu que vous êtes en mesure de participer activement et régulièrement à la gestion d'une entreprise. Selon la documentation que vous avez donnée avec votre demande et à l'entrevue, vous travaillez à temps plein pour la compagnie d'aviation nationale de l'Iran. Vous avez déclaré à l'entrevue que vous travaillez aussi comme gérant dans un restaurant du nom de Javan. Vous avez présenté quelques lettres, signées par des particuliers, corroborant cette information, mais n'avez pas donné de documentation officielle. Vous avez expliqué l'absence de documentation en disant qu'il était interdit aux employés de l'État de travailler pour un autre employeur. Vous avez déclaré ne pas recevoir de salaire, mais une participation aux profits des restaurants. Une fois de plus, aucune preuve documentaire n'a été présentée puisque vous avez dit que vous ne pouviez pas déclarer ce revenu au gouvernement.
Comme il y a absence de preuve documentaire concernant vos activités alléguées dans l'industrie de la restauration et comme vous n'avez pas reçu de formation structurée en gestion ou en cuisine, et que les autorités iraniennes interdisaient ce travail, j'en ai conclu que vous n'êtes pas en mesure de participer activement et régulièrement à la gestion d'une entreprise ou d'un commerce au Canada. [Pas de caractères gras dans l'original.]
[4] À la lecture de la décision de l'agent des visas, il ressort que ce dernier, en plus d'avoir considéré le récit non documenté du demandeur comme étant suspect sans toutefois donner de raisons convaincantes pour justifier cette suspicion, a aussi jugé que la façon dont le demandeur menait ses affaires en Iran était un facteur négatif et en a tenu compte pour rejeter la demande. J'estime qu'à tout le moins, ce dernier élément est une considération complètement non pertinente qui entraîne, si on en tient compte dans la décision, une injustice manifeste pour le demandeur. Par conséquent, je conclus que la décision comporte une erreur donnant ouverture au contrôle judiciaire.
ORDONNANCE
Par conséquent, j'annule la décision de l'agent des visas et je renvoie l'affaire à un autre agent des visas pour qu'il procède à une nouvelle instruction.
« Douglas CAMPBELL »
Juge
Winnipeg (Manitoba)
Le 8 novembre 2001
Traduction certifiée conforme
Sandra Douyon-de Azevedo, LL.B.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-4282-00
INTITULÉ : Hassan Daryaipour c. Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration
LIEU DE L'AUDIENCE : Winnipeg (Manitoba)
DATE DE L'AUDIENCE : le 8 novembre 2001
ORDONNANCE ET MOTIFS DE L'ORDONNANCE :
MONSIEUR LE JUGE CAMPBELL
DATE : LE 8 NOVEMBRE 2001
COMPARUTIONS :
David Davis pour le demandeur
Aliyah Rahaman pour le défendeur
Ministère de la Justice
310, avenue Broadway, bureau 301
Winnipeg (Man.) R3C 0S6
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Davis & Luk Immigration Law pour le demandeur
Avocats et notaires
233, avenue Portage, bureau 201
Winnipeg (Man.) R3B 2A7
Morris Rosenberg pour le défendeur
Sous-procureur général du Canada