Date : 19980311
Dossier : IMM-2758-97
ENTRE
PETER PAUL ZLATOHLAVY,
requérant,
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
intimé.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
LE PROTONOTAIRE ADJOINT GILES
[1] La requête dont je suis saisi tend à l'obtention d'une prorogation du délai imparti pour déposer le dossier du requérant. Cette requête ne saurait être accueillie. Le 29 janvier 1998, le juge Nadon a ordonné au requérant de déposer une autre requête en prorogation du délai prescrit pour déposer son dossier, accompagnée d'une preuve justificative sous forme d'affidavit. Cette requête aurait dû porter sur les retards antérieurs au 29 janvier 1998, ainsi que sur l'existence d'une cause soutenable en vue d'une autorisation à cette époque.
[2] La requête devant moi déposée au cours de l'hospitalisation de l'avocat du requérant demande que soit prorogé le délai imparti pour déposer le dossier du requérant et la preuve que l'avocat a été hospitalisé quelque temps après le 29 janvier 1998. Elle ne prétend pas aborder les retards avant l'hospitalisation de l'avocat. L'hospitalisation de l'avocat est certainement un motif de prorogation du délai pour se conformer à la directive du juge Nadon. En conséquence, je vais donc proroger le délai dans lequel il faut déposer une nouvelle requête en prorogation du délai imparti pour déposer le dossier du requérant jusqu'au 1er juin 1998. Au plus tard à cette date, le requérant doit déposer la requête accompagnée d'un affidavit justificatif mentionné dans la directive du juge Nadon. Dans cette nouvelle requête, le requérant devra justifier tous les retards antérieurs au 29 janvier 1998 et prouver qu'il a une cause soutenable en vue d'une autorisation. Après le dépôt par le requérant de l'avis de requête ordonné par le juge Nadon, le ministre aura, après avoir reçu la signification du nouvel avis de requête, 14 jours pour déposer, en réponse, tout document qui s'oppose ou consent à la prorogation du délai imparti pour déposer le dossier du requérant.
ORDONNANCE
La délai de dépôt du nouvel avis de requête mentionné dans la directive en date du 29 janvier 1998 donnée par le juge Nadon est prorogé jusqu'au 1er juin 1998. Le ministre aura, après avoir reçu la signification du nouvel avis de requête, 14 jours pour déposer tous documents pour y répondre.
Peter A.K. Giles
P.A.
Toronto (Ontario)
Le 11 mars 1998
Traduction certifiée conforme
Tan, Trinh-viet
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Avocats et procureurs inscrits au dossier
No DU GREFFE : IMM-2758-98
INTITULÉ DE LA CAUSE : Peter Paul Zlatohlavy
et
Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration
REQUÊTE EXAMINÉE À TORONTO (ONTARIO) SOUS LE RÉGIME DE LA RÈGLE 324
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE PAR : le protonotaire adjoint Giles
EN DATE DU 11 mars 1998
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:
John V. Stephens, c.r.
Pièce 407
1280, avenue Finch ouest
North York (Ontario)
M3J 3K1 pour le requérant
Paul J. French
Hughes, Amys
Avocats
1, First Canadian Place
Pièce 5050, B.P. 401
Toronto (Ontario)
M5X 1E3
Mandataires de John V. Stephens, c.r., procureur du requérant
George Thomson
Sous-procureur général du Canada
pour l'intimé
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Date : 19980311
Dossier : IMM-2758-97
ENTRE
PETER PAUL ZLATOHLAVY,
requérant,
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
intimé.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE