Date : 19980922
Dossier : IMM-4757-97
E N T R E :
NICOLAS MANZILA
Requérant
- et -
MINISTÈRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION
Intimé
MOTIFS DE L"ORDONNANCE
(Prononcés à l"audience à Montréal, Québec,
mardi le 22 septembre 1998)
LE JUGE HUGESSEN
[1] Il s"agit d"une demande de contrôle judiciaire déposée à l"encontre d"une décision de la section du statut. La section était alors composée d"un seul commissaire.
[2] Le demandeur est ressortissant Zaïrois. Il a prétendu avoir subi plusieurs difficultés à la suite de ses activités politiques au Zaïre et il a du quitter le pays en 1996. Il prétend également que depuis son arrivé au Canada, il a participé activement dans les activités d"un partie politique Zaïrois ou Congolais, c"est-à-dire le PALU, et que ces activités ont été publiques et ont eu leurs répercussions au Congo et sont connues du gouvernement actuel au Congo. Évidemment depuis le départ du requérant de Zaïre, aujourd"hui la République Démocratique du Congo, il y a eu un changement important au régime de son pays; l"ancien dictateur Mobutu a été remplacé par un nouveau dictateur du nom de Kabila.
[3] Le commissaire qui a entendu la revendication du demandeur n"a pas cru son récit des différents incidents qui, selon le demandeur, avaient eu lieu au Zaïre. Le commissaire a relevé certaines contradictions et certaines invraisemblances dans le témoignage du demandeur. Je ne reviendrai pas sur sa décision à cet égard parce que je trouve que le commissaire a commis une erreur qui nécessiterait une nouvelle audience; il est donc préférable que je ne commente pas ses conclusions quant à la crédibilité du demandeur.
[4] L"erreur du commissaire, soit dit avec respect, était qu"il a complètement omis de traiter de la seconde partie de la revendication du demandeur, c"est-à-dire sa prétention que ses activités ici au Canada aurait pour lui des répercussions importantes dans son pays d"origine. Le commissaire mentionne ces activités au tout début de sa décision mais il n"écarte pas la réclamation du demandeur à l"effet que ces activités ici font de lui un réfugié indépendamment de ses activités dans son pays d"origine.
[5] Dans ces circonstances, je n"ai aucun choix, la décision doit être cassée et l"affaire doit être renvoyée à la commission pour nouvelle audience. Avant de signer l"ordonnance, je demanderais tout de même aux avocats s"ils ont des représentations à faire valoir quant à la certification d"un question.
"James K. Hugessen"
juge