Date : 20010529
Dossier : IMM-3868-00
Référence neutre: 2001 CFPI 544
Entre :
DIANE MWADI
ANNA MUJINGA
Demanderesses
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
Défenderesse
[1] Cette demande de contrôle judiciaire vise une décision de la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration ("la Section du statut"), rendue le 21 juin 2000, selon laquelle la demanderesse et sa fille ne sont pas des réfugiées au sens de la Convention.
1. Les faits
[2] Les deux sont citoyennes de la République démocratique du Congo. Elles sont arrivées au Canada le 17 juin 1999. Elles ont allégué avoir une crainte bien fondée de persécution en raison d'opinions politiques. La Section du statut a rejeté la demande au motif que la revendicatrice n'a pas fait la preuve de son identité. Le tribunal a demandé une expertise sur la carte d'identité. Le résultat de l'analyse a indiqué que cette carte a toutes les apparences d'un document falsifié. L'analyse a été communiquée à la revendicatrice qui a répondu par une lettre de son avocat. Le tribunal a conclu que cette lettre n'apportait "aucune explication valable".
2. La carte d'identité
[3] L'expert qui a analysé la carte d'identité, Lucien Charbonneau, analyste à Citoyenneté et Immigration Canada, tout en admettant l'absence de spécimen de comparaison, conclut que la carte en question "est fort probablement une contrefaçon". L'observation, obtenue sous microscope, a révélé les renseignements suivants:
« nous observons la piètre qualité d'impression de la pièce E-00096, notons les taches d'encre dans les armoiries sur la couverture ainsi que la surimpression (impression sur des zones déjà imprimées), le document est imprimé par procédé sérigraphique (procédé généralement utilisé pour de faibles tirages). Des documents comme la carte d'identité pour citoyen du Zaïre doit être imprimée en plusieurs milliers d'exemplaires pour satisfaire la demande, le procédé d'impression utlisé (sic) ici, ne convient pas pour cette production.
De plus, signalons que le sceau humide (en partie sur la photo et en partie sur le support) est apposé de telle sorte que nous ne pouvons distinguer de sa qualité, tout est flou et imprécis, caractéristique généralement observée dans la contrefaçon. »
[4] Pour sa part, l'avocate de la demanderesse, après avoir communiqué avec ses clientes, a écrit à la Section du statut à l'effet que sa cliente "s'est dit très surprise desdits résultats" attendu qu'elle a obtenu la carte en 1987 à la zone de Limeti. L'avocate a fourni des arguments additionnels dans les deux paragraphes suivants:
Mme Mwadi nous indique que la République Démocratique du Congo (Ex-Zaïre) n'est pas un pays assez développé pour utiliser des techniques très perfectionnées comme le Canada utiliserait par exemple. Elle nous indique qu'à un certain moment, le Zaïre ne délivrait plus de nouvelles cartes d'identité. On aurait vu des cartes dont le nom était effacé afin d'en écrire un autre ou même des cartes raturées. On utilisait même les cartes des gens décédés afin de changer le nom et donner la carte à quelqu'un d'autre.
Pour notre part, nous aimerions que vous preniez en considération que sans spécimen de comparaison, il est bien difficile de déterminer si le procédé d'impression est un phénomène répandu ou un unique à la carte de notre cliente. Cette dernière réitère sa bonne foi et jure devant vous qu'elle a obtenu cette carte par les autorités de son pays, donc par des moyens tout à fait légaux.
[5] La Section du statut n'a pas retenu les allégations de l'avocate et s'en est tenue à l'expertise précitée.
3. Analyse
[6] Il est bien établi que les tribunaux chargés de réviser une décision ne doivent pas jauger les preuves régulièrement présentées à un tribunal administratif[1]. Dans l'affaire Syndicat canadien de la fonction publique c. Montréal[2], madame la juge L'Heureux-Dubé a déclaré, au nom de la Cour que: "Les cours de justice ne doivent pas revoir les faits ou apprécier la preuve".
[7] La Section du statut, confrontée à deux éléments contradictoires, l'expertise et les allégations de la procureure de la demanderesse, a préféré s'en tenir aux résultats de l'expertise, ce qu'elle était en droit de faire. À mon avis, cette conclusion est raisonnable et donc à l'abri du pouvoir de révision de cette Cour.
4. Disposition
[8] Il en résulte donc que cette demande ne peut être accueillie. Les deux procureurs sont d'accord que cette affaire ne présente pas une question d'importance générale à être certifiée.
OTTAWA (Ontario)
le 29 mai 2001
Juge
Date : 20010529
Dossier : IMM-3868-00
Ottawa (Ontario), ce 29e jour du mois de mai 2001
Présent : L'honorable juge J.E. Dubé
Entre :
DIANE MWADI
ANNA MUJINGA
Demanderesses
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
Défenderesse
ORDONNANCE
La demande de contrôle judiciaire est rejetée.
Juge
COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
NOMS DES AVOCATS ET DES AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
N ° DE LA COUR: IMM-3868-00
INTITULÉ: DIANE MWADI ET AL c. MCI
LIEU DE L'AUDIENCE: Montréal(Québec) DATE DE L'AUDIENCE : 22 mai 2001 MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE DUBÉ EN DATE DU 29 mai 2001
COMPARUTIONS:
Me Claude WhalenPOUR LA PARTIE DEMANDERESSE
Me Steve BellPOUR LA PARTIE DÉFENDERESSE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
Me Claude Whalen POUR LA PARTIE DEMANDERESSE Montréal (Québec)
M. Morris Rosenberg POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE Sous-procureur général du Canada
[1] Sidhu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2000] A.C.F. No. 1401 (22 août 2000) C.F. 1re instance.
[2] [1997] 1 R.C.S. 793, à la p. 844.