Date : 19990517
Dossier : T-2498-95
ENTRE :
CASTLEMORE MARKETING INC.,
demanderesse,
- et -
INTERCONTINENTAL TRADE AND FINANCE CORPORATION,
DOV PARSHAN, COSMOTECH COSMETICS INC.,
STEVE HARGOBIND, KARNET TRADING INC.
et IMAGE LABELS LTD.,
défendeurs.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
LE PROTONOTAIRE ADJOINT GILES
[1] Environ cinq mois se sont écoulés depuis qu'un avis d'examen de l'état de l'instance a été envoyé dans le cadre de la présente affaire afin d'exiger de la demanderesse qu'elle se justifie. Un certain nombre de demandes ont été présentées en vue d'obtenir la prorogation du délai fixé pour l'examen de l'état de l'instance. Au mois de janvier, il y a eu dépôt d'un avis par lequel on demandait notamment qu'un jugement par défaut soit rendu.
[2] Je suis maintenant saisi de la requête déposée en janvier ainsi que de l'actuelle demande visant une autre prorogation de délai. Il ne peut être question que la présente affaire se poursuive indéfiniment. Bien que les pratiques actuelles permettent le dépôt, durant l'examen de l'état de l'instance, de requêtes qui seront tranchées sous réserve des résultats de cet examen, les requêtes présentées en vue d'obtenir des ordonnances contradictoires, comme le prononcé d'un jugement par défaut ou le rejet de l'instance, ne sont habituellement pas prises en considération. À mon avis, la demande de prorogation du délai applicable en matière d'examen de l'état de l'instance est incompatible avec la requête visant à obtenir un jugement par défaut. Par conséquent, je rejette la requête du 27 janvier sans préjudice, et je proroge de 30 jours le délai fixé pour répondre à l'examen de l'instance parce que je souhaite éviter qu'un juge responsable de la gestion de l'instance ne soit nommé inutilement.
[3] J'ordonnerai donc que le dossier soit présenté à nouveau dans 30 jours, date à laquelle j'ai l'intention de délivrer des ordonnances sommant les défendeurs de se justifier s'il n'y a aucun signe de progrès en vue d'une transaction.
ORDONNANCE
IL EST ORDONNÉ CE QUI SUIT :
1. La requête déposée par la demanderesse le 27 janvier 1999 est rejetée sans qu'il soit porté préjudice au droit de cette dernière de présenter une requête analogue après que l'examen de l'état de l'instance aura fait l'objet d'une décision définitive.
2. L'examen de l'état de l'instance est reporté au 18 juin 1999, date à laquelle les avocats des parties devraient avoir mis leurs prétentions à jour;
3. Il est donné instructions au greffe de me présenter à nouveau le dossier après le 18 juin 1999;
4. Dans l'intervalle, il sera possible de déposer des requêtes en vue d'obtenir le prononcé d'un jugement ou le rejet de l'instance sur consentement.
" Peter A.K. Giles "
Protonotaire adjoint
TORONTO (ONTARIO)
Le 17 mai 1999
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Noms des avocats et des avocats au dossier
NO DU GREFFE : T-2498-95
INTITULÉ DE LA CAUSE : CASTLEMORE MARKETING INC. |
- et -
INTERCONTINENTAL TRADE AND FINANCE CORPORATION, |
DOV PARSHAN, COSMOTECH COSMETICS INC., STEVE HARGOBIND, KARNET TRADING INC. et IMAGE LABELS LTD.
EXAMINÉE À TORONTO (ONTARIO) EN APPLICATION DE LA RÈGLE 369.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE PRONONCÉS PAR LE PROTONOTAIRE ADJOINT GILES LE LUNDI 17 MAI 1999.
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Lang Michener
Avocats
B.P. 747, bureau 2500
Place BCE, 181, rue Bay
Toronto (Ontario)
M5J 2T7
Pour la demanderesse
Miller Thomson
Avocats
20, rue Queen ouest
Bureau 2500, boîte 27
Toronto (Ontario)
M5H 3S1
Pour la défenderesse,
Image Labels Ltd.
Steinberg, Morton, Frymer
Avocats
5255, rue Yonge
Bureau 310
North York (Ontario)
M2N 6P4
Pour les défendeurs,
Intercontinental Trade and
Finance Corporation et
Dov Parshan
Smart et Biggar
Avocats
439, avenue University
Bureau 2300
Toronto (Ontario)
M5G 1Y8
Pour les défendeurs,
Cosmotech Cosmetics Inc. et Steve Hargobind
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Date : 19990517
Dossier : T-2498-95
Entre :
CASTLEMORE MARKETING INC., |
demanderesse,
- et -
INTERCONTINENTAL TRADE AND FINANCE CORPORATION, |
DOV PARSHAN, COSMOTECH
COSMETICS INC.,
STEVE HARGOBIND, KARNET
TRADING INC.
et IMAGE LABELS LTD.,
défendeurs.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE |