Date : 20010829
Dossier : T-583-01
Référence neutre : 2001 CFPI 964
ENTRE :
THE HOUSE OF KWONG SANG HONG
INTERNATIONAL LIMITED
demanderesse
- et -
BORDEN LADNER GERVAIS et
LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
défendeurs
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Il s'agit d'une requête en prorogation du délai applicable au dépôt du dossier de la demanderesse.
[2] Le défendeur Borden Ladner Gervais LLP (ci-après le défendeur) a présenté une requête afin d'obtenir une ordonnance visant le contre-interrogatoire de certains auteurs d'affidavits. Madame le juge Tremblay-Lamer a rejeté cette requête le 10 juillet 2001. Le défendeur a interjeté appel de l'ordonnance du juge Tremblay-Lamer à la Cour d'appel fédérale dans le dossier no A-421-01. Le défendeur fait preuve de célérité dans le cadre de son appel. En effet, il a déposé l'avis d'appel le 16 juillet 2001 et il a déposé et signifié le dossier d'appel le 23 juillet 2001.
[3] J'ai minutieusement examiné les prétentions écrites des deux parties.
[4] L'avocate du défendeur est dans le vrai lorsqu'elle soutient que le dépôt du dossier de la demanderesseà ce stade-ci de l'instance risque d'être prématuré si le défendeur obtient gain de cause dans le cadre de sa requête à la Cour d'appel.
[5] On a toutefois soulevé cette question dans la correspondance échangée avec le juge Tremblay-Lamer après que celle-ci eut rendu sa décision le 10 juillet 2001.
[6] Quant à la demanderesse, elle paraît disposée à déposer des documents qu'elle devra ensuite modifier par le dépôt de nouveaux documents si la Cour d'appel tranche en faveur du défendeur. Ce dernier envisage plutôt la question d'un point de vue pratique et affirme qu'il ne serait pas utile de produire des documents qui devront être remplacés ou modifiés une fois la décision de la Cour d'appel rendue.
[7] L'avocate de la demanderessea également mentionné que la demanderesse n'était pas prête à consentir à ce qui revient à un sursis d'instance dans l'attente de l'audition de l'appel. À mon avis, une requête en sursis aurait pu se révéler appropriée en l'espèce. Néanmoins, aucune des parties n'a choisi de présenter une telle requête.
[8] La Cour est saisie d'une simple requête en prorogation du délai applicable au dépôt du dossier de la demanderesse. La requête est légitime et n'est pas contestée par la partie adverse. La demanderesse a en outre présenté des raisons valables pour justifier le retard.
[9] Par conséquent, la requête en prorogation du délai applicable au dépôt du dossier de la demanderesseest accordée. La demanderesse dispose de cinq jours à compter de la date de la présente ordonnance pour déposer et signifier son dossier.
[10] Les dépens suivent l'issue de la cause.
Pierre Blais
Juge
OTTAWA (ONTARIO)
Le 29 août 2001
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL. L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
NO DU GREFFE : T-583-01
INTITULÉ DE LA CAUSE : The House of Kwong Sang Hong International Limited
c.
Borden Ladner Gervais et al.
REQUÊTE TRANCHÉE PAR ÉCRIT SANS LA COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR : Monsieur le juge Blais
DATE DES MOTIFS : le 29 août 2001
PRÉTENTIONS ÉCRITES PAR :
Adele J. Finlayson POUR LA DEMANDERESSE
Susan D. Beaubien POUR LE DÉFENDEUR,
Borden Ladner Gervais LLP
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Macera & Jarzyna POUR LA DEMANDERESSE
Ottawa (Ontario)
Borden Ladner Gervais LLP POUR LE DÉFENDEUR,
Ottawa (Ontario) Borden Ladner Gervais LLP
Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR,
Sous-procureur général du Canada le registraire des marques de commerce