Date : 20031106
Dossier : T-149-03
Référence : 2003 CF 1310
ENTRE :
ARTHUR WEBSTER
demandeur
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
DU CANADA
défendeur
MOTIFS DE LA TAXATION DES DÉPENS
Charles E. Stinson
Officier taxateur
[1] Le défendeur a présenté une demande en vue d'obtenir une ordonnance radiant ou annulant une demande de contrôle judiciaire se rapportant à une décision que le ministre du Revenu national avait rendue au sujet de certaines cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu. Le 11 mars 2003, la Cour a rejeté la requête, les dépens, d'un montant se situant à l'extrémité supérieure de la colonne V, devant être adjugés sans délai sur taxation. Le demandeur a soumis un mémoire de frais accompagné d'une entente et du consentement du défendeur.
[2] Avant que j'approuve la taxation des dépens et qu'un certificat de taxation soit délivré, la Cour d'appel fédérale a entendu l'appel (dossier du greffe A-50-03) d'une ordonnance par laquelle la Cour fédérale avait accordé au demandeur une prorogation du délai dans lequel il pouvait présenter sa demande de contrôle judiciaire. La demande de contrôle judiciaire était encore en instance au moment où l'appel a été entendu dans le dossier A-50-03. Le 21 octobre 2003, la Cour d'appel fédérale a accueilli l'appel en question; elle a adjugé les dépens en appel et en première instance; elle a rejeté, en se fondant sur le défaut de compétence, la requête que le demandeur avait présentée en vue d'obtenir une prorogation du délai dans lequel il pouvait présenter sa demande de contrôle judiciaire et elle a annulé la demande de contrôle judiciaire. Au paragraphe [13] de ses motifs, la Cour a reconnu la décision susmentionnée qui avait été rendue le 11 mars 2003 (rejetant la requête que le défendeur avait présentée en vue de faire radier ou de faire annuler la demande de contrôle judiciaire), mais simplement en tant que partie intégrante du contexte factuel de l'appel.
[3] Les dépens qui sont adjugés à l'égard de procédures interlocutoires sont régis par les ordonnances y afférentes. Si le libellé de l'ordonnance ne limite pas expressément les dépens aux procédures interlocutoires, ces dépens sont considérés comme étant limités à ces procédures et peuvent être modifiés ou supprimés dans le cadre d'un appel devant la Cour d'appel fédérale, mais ils ne peuvent pas l'être au moyen du jugement rendu après l'instruction. Si, selon le libellé du jugement rendu au fond, les dépens ne sont pas expressément adjugés au complet depuis le début du litige, ces dépens sont considérés comme étant ainsi adjugés sauf lorsque l'ordonnance interlocutoire va à l'encontre de pareille application du jugement, c'est-à-dire lorsque les dépens ont été adjugés quelle que soit l'issue de la cause ou lorsque l'ordonnance a été rendue avec dépens ou qu'elle prévoit qu'aucuns dépens ne sont adjugés. Dans le cas où les dépens suivent l'issue de la cause, les dépens relatifs aux procédures interlocutoires peuvent uniquement être recouvrés si la demande est accueillie au fond, c'est-à-dire après qu'un jugement a été rendu à la suite d'une instruction.
[4] La décision que la Cour fédérale a rendue le 11 mars 2003 était de nature interlocutoire et ne réglait pas la demande de contrôle judiciaire au fond. Cette décision n'était pas visée par le jugement rendu en appel dans le dossier A-50-03. La Cour d'appel fédérale, telle qu'elle était constituée dans le dossier A-50-03, n'avait pas compétence pour modifier ou pour annuler la décision du 11 mars 2003, et notamment la décision relative aux dépens. J'admets le mémoire de frais du demandeur tel qu'il a été présenté sur consentement, le montant y afférent s'élevant à 3 696,69 $.
« Charles E. Stinson »
Officier taxateur
Le 6 novembre 2003
Vancouver (C.-B.)
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-149-03
INTITULÉ : ARTHUR WEBSTER
c.
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
TAXATION DES DÉPENS EFFECTUÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DE LA TAXATION : CHARLES E. STINSON
DATE DE L'AUDIENCE : LE 6 NOVEMBRE 2003
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Armstrong Nikolich POUR LE DEMANDEUR
Victoria (C.-B.)
Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada