Date : 20020301
Dossier : IMM-2606-01
Ottawa (Ontario), le 1er mars 2002
En présence de monsieur le juge Pinard
Entre :
BIPIN RATILAL PATEL, a/s de Prashant Ajmera
& Associates, 320, Prince Albert,
Montréal (Québec) H3Z 2N7
demandeur
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION, a/s du ministère de la Justice,
Complexe Guy-Favreau, 200, René-Lévesque Ouest,
tour Est, 5e étage, Montréal (Québec) H2Z 1X4
défendeur
ORDONNANCE
La Cour rejette la demande de contrôle judiciaire relative à la décision datée du 20 avril 2001 dans laquelle Valmond Allain, agent des visas au Haut-commissariat du Canada à New Delhi, en Inde, a conclu que le demandeur ne satisfaisait pas aux exigences applicables pour immigrer au Canada en tant qu'immigrant indépendant.
« Yvon PINARD »
Juge
Traduction certifiée conforme
Julie Boulanger, LL.M.
Date : 20020301
Dossier : IMM-2606-01
Référence neutre : 2002 CFPI 213
Entre :
BIPIN RATILAL PATEL, a/s de Prashant Ajmera
& Associates, 320, Prince Albert,
Montréal (Québec) H3Z 2N7
demandeur
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION, a/s du ministère de la Justice,
Complexe Guy-Favreau, 200, René-Lévesque Ouest,
tour Est, 5e étage, Montréal (Québec) H2Z 1X4
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE PINARD
Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire de la décision datée du 20 avril 2001 dans laquelle Valmond Allain, agent des visas (l'agent) au Haut-commissariat du Canada à New Delhi, en Inde, a conclu que le demandeur ne satisfaisait pas aux exigences applicables pour immigrer au Canada en tant qu'immigrant indépendant.
Le demandeur est un citoyen de l'Inde. Il a présenté sa demande de résidence permanente à titre de comptable (CNP 1111.2). Il a subi une entrevue le 18 avril 2001.
Dans son affidavit et ses notes au Système de traitement informatisédes dossiers d'immigration (le STIDI), l'agent affirme que le demandeur a produit copie d'une lettre de Suchi Foams, qui, a-t-il noté, contient une description de tâches presque identique àcelle figurant dans la définition donnée dans la Classification nationale des professions (la CNP) pour la profession de « comptable » . En outre, les fonctions décrites dans la lettre différaient de celles que le demandeur avait énoncées durant l'entrevue. Quand on lui a demandéd'expliquer cette divergence, il [TRADUCTION] « a été incapable de fournir de plus amples renseignements afin d'expliquer la différence » .
Le demandeur soutient que, si la lettre de Suchi Foams et le fait qu'elle ressemblait beaucoup à la description de la CNP n'ont pas convaincu l'agent, celui-ci aurait dû effectuer des vérifications indépendantes. Je ne suis pas d'accord avec cette affirmation. Premièrement, il incombe au demandeur d'établir que son entrée au Canada ne contrevient ni àla Loi sur l'immigration ni au Règlement. En outre, la Cour dans Ahmad c. Canada (M.C.I.), [1998] A.C.F. no 1166 (1re inst.) (QL), confirme ce qui suit au paragraphe 3 :
L'évaluation de la crédibilité de tous les éléments de preuve qui sont présentés au juge des faits, que ces éléments de preuve soient testimoniaux ou documentaires, relève entièrement de l'appréciation de ce dernier, et il n'incombe nullement au juge des faits d'aller plus loin pour mener ses propres enquêtes. [...]
En l'espèce, le demandeur a eu la possibilité d'expliquer les différences entre sa déclaration et la lettre, mais il n'y est pas parvenu. En réalité, l'agent n'a été convaincu que le demandeur n'était pas qualifié pour exercer la profession de comptable qu'après qu'il est devenu clair que le demandeur n'était pas capable d'expliquer pourquoi la lettre ne reflétait pas les fonctions qu'il aurait exercées en tant que comptable.
Enfin, je suis peu convaincu que l'agent n'a pas écouté le demandeur, comme l'a prétendu ce dernier. Tel que l'indiquent les notes au STIDI, l'agent a clairement diviséen deux catégories distinctes les périodes pendant lesquelles le demandeur a travaillé comme stagiaire et comme comptable. En outre, chaque description de tâches porte un titre : [TRADUCTION] « L'expérience » et ensuite [TRADUCTION] « Les fonctions actuelles » . Après avoir examinécette partie des notes au STIDI, j'estime que les fonctions sont bien notées et qu'elles diffèrent de façon assez importante quant à leur nature. Je suis donc d'avis que l'agent a effectivement écouté le demandeur, ce qui était nécessaire pour qu'il puisse faire la distinction entre les deux postes qui est si bien indiquée dans ses notes.
Pour les motifs qui précèdent, l'intervention de la Cour n'est pas justifiée. En conséquence, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.
« Yvon PINARD »
Juge
OTTAWA (ONTARIO)
Le 1er mars 2002
Traduction certifiée conforme
Julie Boulanger, LL.M.
COUR FÉDÉ RALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-2606-01
INTITULÉ: Bipin Ratilal Patel et le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration
LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal (Québec)
DATE DE L'AUDIENCE : Le 7 février 2002
MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE MONSIEUR LE JUGE PINARD
DATE DES MOTIFS : Le 1er mars 2002
COMPARUTIONS:
Jean-François Bertrand POUR LE DEMANDEUR
Guy Lamb POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:
Jean-François Bertrand POUR LE DEMANDEUR
Bertrand, Deslauriers
Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada