Date : 20010529
Dossier : IMM-1816-00
Référence neutre : 2001 CFPI 542
ENTRE :
FARHAN SHARIF
demandeur
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
[1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision rendue par la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) en date du 8 février 2000, selon laquelle le demandeur n'était pas un réfugié au sens de la Convention.
1. Les faits
[2] Le demandeur est un citoyen du Pakistan qui prétend craindre avec raison d'être persécuté du fait de ses opinions politiques et de son appartenance depuis 1993 au Parti du peuple pakistanais (le PPP). Son père était de plus un agent électoral élu lors des élections de 1997. Le jour des élections, la Ligue musulmane du Pakistan (la LMP) a incendié la tente du camp d'élections du PPP et a de plus infligé des blessures au père du demandeur, qui serait décédé des suites de ces blessures.
[3] Le demandeur prétend de plus que des membres de la LMP se sont rendus chez lui, ont tiré des coups de feu dans les airs et sur sa maison et l'ont atteint à la jambe gauche. Une semaine avant l'élection de 1998, le demandeur aurait reçu l'ordre du candidat de la LMP et de quatre de ses partisans de retirer son appui politique et financier au candidat du PPP. Toutefois, le demandeur les a informés qu'il serait peut-être nommé lui-même candidat du PPP à l'assemblée du Penjab. À la suite de leur victoire aux élections, les membres de la LMP ont défilé jusqu'au commerce du demandeur, une salle de montre d'automobiles, et l'auraient détruite. Le demandeur a par la suite été arrêté pour avoir incité le peuple à se soulever contre les policiers. Par la suite, le demandeur a prétendument vécu caché jusqu'au 15 juillet, date à laquelle il s'est enfui à Hong Kong, puis à Beijing. Il est arrivé au Canada le 12 février 1999.
2. La décision de la Commission
[4] Dès le début d'une décision longue et détaillée, la Commission a conclu que l'ensemble du témoignage du demandeur n'était pas crédible. La Commission a écrit que le témoignage du demandeur était souvent hésitant, évasif et confus. Elle a conclu que les connaissances très générales que possédait le demandeur sur les questions et les sujets importants défendus par le PPP entachaient sa crédibilité. La Commission a conclu que des contradictions et incohérences minaient sérieusement sa crédibilité. La Commission a par la suite analysé plusieurs de ces contradictions et incohérences.
3. Analyse
[5] La Cour a de façon constante affirmé que la Commission possède un pouvoir discrétionnaire pour tirer des conclusions quant à la crédibilité et que lorsque de telles conclusions sont tirées, la Cour ne devrait pas intervenir hâtivement[1]. La Cour ne devrait pas intervenir quant à une décision de la Commission fondée sur des éléments de preuve qui, dans leur ensemble, peuvent appuyer une conclusion défavorable quant à la crédibilité[2]. Il n'appartient pas à la Cour de se substituer à la Commission quant à l'appréciation de la crédibilité, même si la Cour aurait pu conclure autrement.
[6] La décision de la Commission apparaît être raisonnable dans les circonstances. À l'appui de sa conclusion défavorable quant à la crédibilité, la Commission a énoncé les motifs sur lesquels elle s'est fondée, entre autres, les nombreux problèmes et incohérences résultant du témoignage du demandeur. Le fait que la Commission aurait pu préciser davantage les motifs pour lesquels elle a accordé si peu d'importance à la preuve documentaire ne constitue pas en soi une erreur susceptible de contrôle.
4. Décision
[7] À la lumière de ce qui précède, il est évident que le demandeur n'a pas réussi à démontrer que la Cour devrait intervenir à l'égard de la décision de la Commission. Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.
[8] Je partage l'opinion des avocats des deux parties qu'il n'existe aucune question grave de portée générale devant être certifiée.
« J. E. Dubé »
Juge
OTTAWA (Ontario)
Le 29 mai 2001
Traduction certifiée conforme
Danièle Laberge, LL.L.
Date : 20010529
Dossier : IMM-1816-00
OTTAWA (ONTARIO), LE 29 MAI 2001
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE DUBÉ
ENTRE :
FARHAN SHARIF
demandeur
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
ORDONNANCE
La demande de contrôle judiciaire est rejetée.
« J. E. Dubé »
Juge
Traduction certifiée conforme
Danièle Laberge, LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
NUMÉRO DU GREFFE : IMM-1816-00
INTITULÉ DE LA CAUSE : FARHAN SHARIF c. M.C.I.
LIEU DE L'AUDIENCE : MONTRÉAL (QUÉBEC)
DATE DE L'AUDIENCE : Le 23 mai 2001
MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR : Monsieur le juge Dubé
DATE DES MOTIFS : Le 29 mai 2001
ONT COMPARU
Styliani Markaki POUR LE DEMANDEUR
Thi My Dung Tran POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
Styliani Markaki POUR LE DEMANDEUR
Nadler, Joffe
Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada