Date : 20050726
Dossier : T-1700-04
Référence : 2005 CF 1036
Vancouver (Colombie-Britannique), le mardi 26 juillet 2005
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE CAMPBELL
ENTRE :
TSAI TZU CHIU
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] En l'espèce, la demande de citoyenneté du demandeur a été rejetée par le juge de la citoyenneté parce qu'il a tiré une conclusion défavorable quant à sa crédibilité. L'élément crucial de la décision rendue est que, en raison de la conclusion défavorable quant à sa crédibilité, le juge ne pouvait pas tirer de conclusion de fait en ce qui concerne le nombre de jours pendant lesquels le demandeur a été absent du Canada au cours de la période de quatre ans précédant le dépôt de sa demande de citoyenneté. Cependant, le défendeur a reconnu qu'il n'a pas été au Canada pendant 1 095 jours au cours de cette période.
[2] En raison de cette conclusion défavorable quant à la crédibilité, le juge de la citoyenneté a conclu que _TRADUCTION_ « dans les circonstances, je ne vois aucune raison de dispenser le demandeur des 1 095 jours de résidence qui sont imposés par la loi » .
[3] Cette conclusion défavorable quant à la crédibilité découle essentiellement des divergences entre les documents produits en preuve, qui justifiaient certainement des explications de la part du demandeur. Pour être juste, je suis d'avis qu'il incombait au juge de la citoyenneté de lui demander une explication. L'avocat du demandeur soutient que le processus ne s'est pas déroulé de manière équitable : il n'est pas possible de vérifier le bien-fondé de la conclusion défavorable quant à la crédibilité au regard des explications fournies par le demandeur car, s'il en a fourni, elles n'ont pas été inscrites au procès-verbal. Autrement dit, le dossier du tribunal ne renferme aucune des explications que le demandeur a pu fournir au sujet des divergences en cause, qu'il s'agisse d'une transcription ou des notes du décideur. En effet, la décision rendue est muette sur ce point.
[4] Je conviens, avec l'avocat du demandeur, que le juge de la citoyenneté, lorsqu'il a mis en doute la crédibilité du demandeur sans faire état de la preuve sur laquelle il s'appuyait pour tirer cette importante conclusion et sans analyser cette preuve, a porté atteinte aux principes de justice naturelle.
ORDONNANCE
J'accueille donc l'appel.
« Douglas R. Campbell »
Juge
Traduction certifiée conforme
François Brunet, LL.B., B.C.L.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-1700-04
INTITULÉ : TSAI TZU CHIU
c.
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
LIEU DE L'AUDIENCE : VANCOUVER (COLOMBIE-BRITANNIQUE)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 26 JUILLET 2005
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : LE JUGE CAMPBELL
DATE DES MOTIFS : LE 26 JUILLET 2005
COMPARUTIONS :
Lawrence Wong POUR LE DEMANDEUR
Jonathan Shapiro POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Wong Pederson Law Offices POUR LE DEMANDEUR
Vancouver (Colombie-Britannique)
John H. Sims, c.r. POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada