Date : 20010525
Dossier : IMM-1977-00
Référence neutre : 2001 CFPI 516
ENTRE :
MIAO FANG SUN
demanderesse
- et -
MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE PINARD
[1] La demanderesse sollicite le contrôle judiciaire de la décision en date du 9 mars 2000 par laquelle M. Bernard Leclerc, agent des visas au Consulat général du Canada à Hong Kong, a jugé que la demanderesse n'était pas en mesure de remplir les conditions requises pour pouvoir immigrer dans la catégorie des « investisseurs » et a refusé sa demande de résidence permanente au Canada.
[2] Le 25 janvier 2000, l'agent des visas a reçu la demanderesse en entrevue pour décider si elle remplissait les conditions prescrites par la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, pour obtenir la résidence permanente au Canada dans la catégorie en question. L'agent des visas a alors demandé à la demanderesse de fournir des éléments de preuve documentaires pour corroborer ses affirmations au sujet de son salaire entre 1993 et 2000. La demanderesse, qui ne disposait pas de telles preuves, a demandé qu'on lui donne l'occasion de produire une déclaration à cet effet. L'agent des visas a refusé. La demanderesse a été informée, par lettre datée du 9 mars 2000, que sa demande de résidence permanente était refusée. L'agent des visas n'était, selon ses propres mots, [TRADUCTION] « pas disposé à accepter la documentation susmentionnée comme preuve de son salaire, parce qu'une telle déclaration de sa part constituerait une déclaration intéressée » . Il a également précisé qu'il n'était [TRADUCTION] « pas disposé à accepter non plus une déclaration de son associé qui remonte à plus de six ans, car cette déclaration ne serait pas appuyée par des pièces justificatives » .
[3] Invoquant le jugement He c. Ministre de la Citoyennetéet de l'Immigration (20 janvier 1999, IMM-1377-98), la demanderesse soutient que l'agent des visas aurait dû lui permettre de produire toute preuve corroborante qu'elle pouvait présenter et décider ensuite quelle valeur il y avait lieu d'accorder à cette preuve.
[4] Ainsi que la Cour d'appel fédérale l'a déclaré dans les termes les plus nets dans l'arrêt Chiu Chee To c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration (22 mai 1996, A-172-93), la norme de contrôle applicable dans le cas des décisions discrétionnaires rendues par les agents des visas au sujet de demandes d'immigration est la même que celle que la Cour suprême a énoncée dans l'arrêt Maple Lodge Farms Limited c. Gouvernement du Canada et autres, [1982] 2 R.C.S. 2, dans lequel le juge McIntyre déclare, aux pages 7 et 8 :
. . . C'est également une règle bien établie que les cours ne doivent pas s'ingérer dans l'exercice qu'un organisme désigné par la loi fait d'un pouvoir discrétionnaire simplement parce que la cour aurait exercé ce pouvoir différemment si la responsabilité lui en avait incombé. Lorsque le pouvoir discrétionnaire accordé par la loi a été exercé de bonne foi et, si nécessaire, conformément aux principes de justice naturelle, si on ne s'est pas fondé sur des considérations inappropriées ou étrangères à l'objet de la loi, les cours ne devraient pas modifier la décision.
[5] En l'espèce, la demanderesse a présenté sa demande dans la catégorie des « investisseurs » . Il lui « incombait de fournir à l'agent des visas les documents voulus pour remplir les conditions d'admission dans cette catégorie » (voir le jugement Wu c. Canada (M.C.I.), [1999] F.C.J. No. 1086 (C.F. 1re inst.) (QL)). Il est vrai qu'en l'espèce, la demanderesse a été mise au courant par l'agent des visas des préoccupations formulées au sujet de sa demande. Après examen de la preuve, il semble que l'agent des visas était disposé à donner à la demanderesse une autre occasion de répondre à ces préoccupations en produisant des preuves documentaires vérifiables, c'est-à -dire des éléments de preuve documentaire nécessaires ne consistant pas uniquement en une simple déclaration de la demanderesse ou de son associé. Dans ces conditions, je ne suis pas persuadé qu'il y a eu violation des règles d'équité. J'en serais arrivé à une conclusion différente si l'agent des visas avait refusé de tenir compte de telles déclarations ou de leur accorder la moindre valeur si la demanderesse les avait soumises en temps utile, c'est-à -dire au cours de son entrevue, alors qu'elle savait qu'elle ne serait jamais en mesure de produire d'autres preuves « vérifiables » . D'ailleurs, la demanderesse ne s'est jamais vue refuser la possibilité de produire sa propre déclaration écrite ou celle de son associéavant son entrevue avec l'agent des visas ou lors de celle-ci.
[6] En conséquence, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.
« YVON PINARD »
JUGE
OTTAWA (ONTARIO)
Le 25 mai 2001
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, LL. L., Trad. a.
Date : 20010525
Dossier : IMM-1977-00
OTTAWA (ONTARIO), LE 25 MAI 2001
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE PINARD
ENTRE :
MIAO FANG SUN
demanderesse
- et -
MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
ORDONNANCE
La demande de contrôle judiciaire de la décision en date du 9 mars 2000 par laquelle M. Bernard Leclerc, agent des visas au Consulat général du Canada à Hong Kong, a jugé que la demanderesse n'était pas en mesure de remplir les conditions requises pour pouvoir immigrer dans la catégorie des « investisseurs » et a refusé sa demande de résidence permanente au Canada est rejetée.
« YVON PINARD » JUGE
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, LL. L., Trad. a.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
No DU GREFFE : IMM-1977-00
INTITULÉDE LA CAUSE : MIAO FANG SUN c. MCI
LIEU DE L'AUDIENCE : VANCOUVER (C.-B.)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 30 AVRIL 2001
MOTIFS DE L'ORDONNANCE prononcés par le juge Pinard le 25 mai 2001
ONT COMPARU :
Me Dennis Tanack POUR LA DEMANDERESSE
Me Pauline Anthoine POUR LE DÉFENDEUR
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
Me Dennis Tanack POUR LA DEMANDERESSE
Vancouver (C.-B.)
Me Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada