Date : 20050603
Dossier : IMM-4601-04
Référence : 2005 CF 811
Toronto (Ontario), le 3 juin 2005
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE CAMPBELL
ENTRE :
BOHDAN LOPUSHNYAK
(alias Bohdan Ivanovyc Lopushnyak)
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Dans la présente affaire, le demandeur demande l'asile comme membre des Témoins de Jéhovah en Ukraine. Dans sa décision, la Section de la protection des réfugiés (la SPR) a rejeté la demande du demandeur en concluant qu'il n'était pas membre des Témoins de Jéhovah. Pour arriver à cette conclusion, la SPR a accordé beaucoup d'importance à la preuve du directeur associé, affaires juridiques, de la Watch Tower Bible and Tracked Society of Canada (le témoin). La SPR a soutenu sa conclusion en se fondant sur la preuve du témoin. Le demandeur soutient que, en ce qui concerne deux questions particulièrement importantes, la preuve du témoin n'est pas fondée.
[2] Afin d'exposer la structure générale de l'organisme et avec l'accord du demandeur, le témoin a formulé des demandes de renseignements précises sur la déclaration du demandeur qu'il est un témoin de Jéhovah. C'est à propos de ces demandes de renseignements et des réponses obtenues que l'avocat du défendeur conteste fortement la décision de la SPR et fait valoir qu'elle est entachée d'une erreur susceptible de révision. Pour les motifs suivants, je suis d'accord avec cet argument.
[3] La demande d'asile du demandeur est fondée sur son témoignage qu'entre 1995 et 2001, il a été victime de persécution en tant que témoin de Jéhovah en Ukraine. La question essentielle que la SPR devait trancher était de déterminer si le demandeur a prouvé qu'à l'époque en question, il était en fait un témoin de Jéhovah. Pour soutenir cette prétention, le demandeur a témoigné qu'il était membre d'une petite congrégation de témoins de Jéhovah dans la ville de Ternople. Le demandeur a également fourni une lettre de personnes qui sont aussi membres de sa congrégation à Ternople, attestant l'appartenance du demandeur (dossier de demande du demandeur, p. 58). Pour vérifier la véracité de la déclaration du demandeur et la fiabilité de la lettre, le témoin a demandé des renseignements en Ukraine. Je suis convaincu que, d'après le dossier, les demandes de renseignements n'ont pas été faites relativement aux activités du défendeur à Ternople, mais relativement à ses activités à son lieu de naissance, le village de Trybukhivtsi. La réponse à ces demandes de renseignements a été que le demandeur n'était pas connu comme témoin de Jéhovah à Trybukhivtsi et que les trois membres de sa congrégation ayant attesté son appartenance étaient également inconnus. Néanmoins, il semble que, compte tenu de cet élément de preuve, le témoin ait déclaré que le demandeur n'était pas connu comme témoin de Jéhovah dans la ville de Ternople (dossier de demande du demandeur, p. 56).
[4] Il n'est pas difficile de comprendre pourquoi le demandeur a soutenu devant la SPR que le témoin s'est trompé, ou qu'il n'a pas dit la vérité, en déclarant que le demandeur est inconnu comme témoin de Jéhovah à Ternople, alors que la preuve au dossier concernant son appartenance aux Témoins de Jéhovah en Ukraine n'établissait que le fait qu'il n'était pas connu comme tel dans son village natal de Trybukhivtsi. Compte tenu de la controverse suscitée à propos de cette question, je conclue qu'il incombait à la SPR d'exposer cette controverse et de tirer un certain nombre de conclusions concrètes à son sujet.
[5] Dans sa décision sur cette controverse, la SPR a dit :
Le conseil du demandeur a mentionné que l'organisation ukrainienne des Témoins de Jéhovah a demandé des renseignements sur la congrégation de Trybukhivtsi, ville où est né le demandeur d'asile, mais il ne prétend pas avoir été témoin de Jéhovah, selon une lettre du bureau de l'administration ukrainien.
(Décision de la SPR, p. 8)
Après avoir exposé l'argument, la SPR n'a pas relevé le défi de rationaliser la preuve contradictoire. Au contraire, la SPR a évité de traiter cette question cruciale soulevée par le demandeur, et a tiré un certain nombre de conclusions sur la manière dont la preuve du demandeur concernant son appartenance aux Témoins de Jéhovah ne se conforme pas à une description normale de l'organisme des Témoins de Jéhovah en Ukraine, donnée par le témoin. À mon avis, cette analyse ne fait rien pour régler la controverse qui, selon moi, est au coeur de la cause du demandeur. Aussi, je trouve la décision de la SPR manifestement déraisonnable.
ORDONNANCE
En conséquence, j'annule la décision de la SRP et renvoie l'affaire à un tribunal différemment constitué pour nouvelle décision.
_ Douglas R. Campbell _
Juge
Traduction certifiée conforme
David Aubry, LL.B.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-4601-04
INTITULÉ : BOHDAN LOPUSHNYAK
(alias Bohdan Ivanovyc Lopushnyak)
c.
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
DATE DE L'AUDIENCE : LE 1ER JUIN 2005
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : LE JUGE CAMPBELL
DATE DES MOTIFS : LE 3 JUIN 2005
COMPARUTIONS:
Arthur Yallen POUR LE DEMANDEUR
Mary Matthews POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:
Arthur Yallen POUR LE DEMANDEUR
Avocat
Toronto (Ontario)
John H. Sims, c.r. POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada