Date : 20031107
Dossier : T-1800-02
Référence : 2003 CF 1316
ENTRE :
FOURNIER PHARMA INC. et
LABORATOIRES FOURNIER S.A.
demanderesses
- et -
LE MINISTRE DE LA SANTÉet
APOTEX INC.
défendeurs
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE PINARD :
[1] La Cour est saisie de l'appel interjeté par les demanderesses à l'encontre d'une décision discrétionnaire rejetant, pour cause de retard, leur requête présentée en application du paragraphe 6(7)du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), DORS 93-133 (le _Règlement), laquelle décision a été prononcée par le protonotaire Lafrenière dans l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés à titre de protonotaire responsable de la gestion de l'instance.
[2] Après avoir entendu les avocats des parties et ayant lu les documents produits au dossier, je ne suis pas disposé à procéder à un examen de novo du bien-fondé de la décision contestée et à envisager d'exercer mon propre pouvoir discrétionnaire différemment, et ce, pour les motifs suivants :
1. les demanderesses n'ont pas démontré que la décision du protonotaire était « manifestement erronée » en ce qu'elle se fondait sur un principe de droit erronéou une fausse appréciation des faits, ou que la décision portait sur une question ayant une influence déterminante sur « _la solution_ » de la cause (voir Canada c. Aqua-Gem Investments Ltd., [1993] 2 C.F. 425, à la page 454 (C.A.));
2. les demanderesses n'ont manifestement pas réussi à s'acquitter du lourd fardeau qui leur incombait de démontrer que la décision interlocutoire du protonotaire constitue un « cas où un pouvoir discrétionnaire judiciaire a manifestement été mal exercé_ » (voir l'arrêt Bande de Sawridge c. Canada, [2002] 2 C.F. 346 à la page 354 (C.A.)).
[3] Une requête en divulgation analogue à la demande présentée par les demanderesses et également introduite en application du paragraphe 6(7) du Règlement a été examinée dans Biovail Corporation c. Canada (Ministre de la Santéet du Bien-être social) (2002), 22 C.P.R. (4th) 503, à la page 515. Dans ce contexte, la Cour (le Juge Noël) a aussi rejeté, pour cause de retard, l'appel de la décision du protonotaire et a conclu que celui-ci « _a exercé son pouvoir discrétionnaire à bon droit et qu'il a fondé sa décision sur les éléments de preuve dont il disposait_ » . Cette décision vient d'être confirmée par la Cour d'appel fédérale le 31 octobre 2003 (2003 CAF 406).
[4] Par conséquent, l'appel est rejeté avec dépens.
« Yvon Pinard »
JUGE
OTTAWA (ONTARIO)
Le 7 novembre 2003
TRADUCTION CERTIFIÉE CONFORME
Ghislaine Poitras, LL.L.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-1800-02
INTITULÉ : FOURNIER PHARMA INC. et LABORATOIRES
FOURNIER S.A. c.
LE MINISTRE DE LA
SANTÉ et APOTEX INC.
LIEU DE L'AUDIENCE : Ottawa (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE : Le 6 novembre 2003
MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU
JUGE PINARD EN DATE DU : 7 novembre 2003
COMPARUTIONS :
M. David M. Reive
Mme Angela M. Furlanetto POUR LES
DEMANDERESSES
M. Andrew R. Brodkin
Mme Nathalie Butterfield POUR LA
DÉFENDERESSE (APOTEX INC.)
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
DIMOCK STRATTON CLARIZIO LLP
Toronto (Ontario)
GOODMANS LLP
Toronto (Ontario)
POUR LES
DEMANDERESSES
POUR LA DÉFENDERESSE
(APOTEX INC.)