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Date : 20010321

Dossier : T-1505-95

Référence : 2001 CFPI 210

ENTRE :

                     JOHN ALEXANDER SUMMERBELL

                                                                                          demandeur

et

SA MAJESTÉ LA REINE

représentant le SERVICE CORRECTIONNEL

DU CANADA de Sa Majesté, le COMMISSAIRE

DES CORRECTIONS et le DIRECTEUR

de l'établissement Warkworth

défenderesse

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE HUGESSEN

[1]                John Summerbell (le demandeur) en appelle des motifs de l'ordonnance et ordonnance du protonotaire adjoint Giles, en date du 5 janvier 2001, qui rejetaient l'objection préliminaire du demandeur ainsi que sa requête pour obtenir une ordonnance d'outrage au tribunal et qui accueillaient la requête de Sa Majesté la Reine (la défenderesse) visant à faire radier certaines questions. Le demandeur en appelle notamment des paragraphes 12, 20, 24, 29, 31, 60 et 61 de l'ordonnance. Il sollicite aussi une prorogation du délai pour présenter le présent appel, au motif que son emprisonnement ne lui a pas permis de le déposer dans les délais.


La prorogation du délai

[2]                Comme la défenderesse admet que le fait d'accorder la prorogation du délai demandée ne lui causerait aucun préjudice, je fais droit à la requête du demandeur pour obtenir une extension du délai prévu pour déposer ses documents nun pro tunc.

L'appel en vertu du paragraphe 51(1)

[3]                Le critère applicable à un appel d'une ordonnance du protonotaire en vertu du paragraphe 51(1) des Règles de la Cour fédérale de 1998 a été clairement défini par la Cour d'appel dans l'arrêt Canada c. Aqua-Gem Investments Ltd. [1993] 2 C.F. 425. Le juge saisi de l'appel contre l'ordonnance discrétionnaire d'un protonotaire ne doit pas intervenir, sauf si l'ordonnance est entachée d'erreurs flagrantes, en ce sens que le protonotaire a exercé son pouvoir discrétionnaire en se fondant sur un mauvais principe ou sur une mauvaise appréciation des faits, ou si elle porte sur des questions ayant une influence déterminante sur l'issue de la cause.

[4]                En l'instance, le demandeur n'a pas démontré que la décision du protonotaire était fondée sur un mauvais principe ou sur une mauvaise appréciation des faits. De plus, rien dans les conclusions du protonotaire Giles au sujet de l'objection préliminaire et des deux requêtes en cause n'avait comme objectif de trancher les questions en litige.


Le paragraphe 12

[5]                Le demandeur soutient que le protonotaire Giles a commis une erreur en concluant qu'on peut signifier des documents qui sont essentiellement différents des originaux déposés à la Cour ou échangés entre les parties. Une lecture des motifs de l'ordonnance et ordonnance du protonotaire Giles fait clairement ressortir qu'il n'est pas du tout arrivé à cette conclusion. Sa conclusion porte que l'absence d'une signature à l'encre sur la copie signifiée au demandeur n'est pas un motif d'annulation. Je partage cet avis. En l'instance, la seule différence entre le document déposé et celui qui a été signifié au demandeur est l'absence de signature sur une des pages. Comme il se doit, le dossier de requête déposé à la Cour était signé. Le dossier de requête signifié au demandeur ne peut être décrit comme étant essentiellement différent. De plus, cette erreur n'a pas privé le demandeur du moindre renseignement et ne lui a causé aucun préjudice.

Les paragraphes 20 et 29

[6]                Au sujet du paragraphe 20, il ressort d'un examen du dossier de la Cour que la défenderesse a fourni copie des questions posées à l'occasion de l'interrogatoire écrit, telles que rédigées par M. Summerbell, dans sa réponse aux prétentions du demandeur qu'elle a déposée le 24 février 2000. Le protonotaire Giles était donc justifié de déclarer que les questions avaient été fournies dans la réponse de la défenderesse (la Couronne).


[7]                Quant au paragraphe 29, dans la version anglaise de ses motifs le protonotaire Giles a écrit « defendant » plutôt que « plaintiff » par inadvertance. Il s'agit là d'une erreur d'écriture qui pouvait facilement être corrigée sans qu'il soit besoin de faire appel.

Le paragraphe 24

[8]                Bien que le protonotaire ait admis que les documents visant à prouver que le demandeur est hypochondriaque ne constituaient pas une preuve pertinente aux fins de la requête, et déclaré qu'il n'en tiendrait pas compte, ajoutant que certains paragraphes d'un affidavit n'étaient pas à leur place, le demandeur n'a pas eu gain de cause sur le fond de son objection préliminaire. Par conséquent, le protonotaire ne pouvait rejeter [traduction] « immédiatement la requête en raison de toutes ses irrégularités évidentes » , comme le réclamait le demandeur. Au vu de ce qui précède, le protonotaire a exercé son pouvoir discrétionnaire de façon appropriée en rejetant l'objection préliminaire du demandeur.

Le paragraphe 31

[9]                Le demandeur soutient que le protonotaire Giles aurait dû conclure que la demanderesse devait soit répondre à la question 21, soit invoquer la confidentialité. Il va de soi que les contacts entre les Drs Maraghi et Fiddler et la défenderesse, en vue de discuter des allégations formulées à leur sujet dans la déclaration ainsi que des documents que l'un ou l'autre a signé, sont confidentiels. Par conséquent, l'ordonnance de radier la question 21 ne constitue pas une erreur et elle est confirmée.


Le paragraphe 60

[10]            En vertu de l'article 400 des Règles, la Cour a un plein pouvoir discrétionnaire quant aux dépens, qu'il s'agisse de la somme à payer ou de la détermination de la partie qui doit la payer. L'octroi des dépens, ou le refus de les octroyer, doit s'appuyer sur le bien-fondé de l'affaire. Contrairement à ce que le demandeur soutient, seule la défenderesse a eu gain de cause. Comme j'en ai déjà parlé, bien que le protonotaire ait admis que certains documents déposés par la défenderesse ne constituaient pas une preuve pertinente aux fins de la requête et ajouté que certains paragraphes d'un affidavit n'étaient pas à leur place, mais qu'on devrait les trouver dans la partie du dossier qui porte sur l'argumentation, le demandeur n'a pas eu gain de cause s'agissant du fond de son objection préliminaire. Par conséquent, la défenderesse a eu gain de cause tant au sujet de l'objection préliminaire que de la requête en radiation, et elle a droit aux dépens. Par conséquent, le protonotaire Giles a exercé son pouvoir discrétionnaire d'accorder les dépens de façon appropriée.

Le paragraphe 61

[11]            L'objectif général du pouvoir de la Cour de conclure à l'outrage au tribunal est d'assurer le bon fonctionnement du processus judiciaire. Comme le mentionne le protonotaire Giles dans ses motifs de l'ordonnance et ordonnance, les deux parties ont participé à l'audience en téléconférence du 5 janvier 2000, à laquelle l'ordonnance a été rendue. Les deux parties en connaissaient donc nécessairement le contenu.


[12]            Le demandeur n'a pas démontré qu'il avait subi un préjudice suite au retard à lui faire parvenir l'ordonnance. Dans ces circonstances, il était tout à fait approprié que le protonotaire rejette la requête du demandeur visant à obtenir une ordonnance d'outrage au tribunal contre l'agent du greffe en cause.

[13]            Le demandeur n'ayant pas démontré qu'il y avait eu une erreur de droit, l'appel doit être rejeté.

[14]            La défenderesse sollicite les dépens sur la base avocat-client, payables immédiatement. Bien que le demandeur n'a pas eu gain de cause dans sa requête, les circonstances de la présente affaire ne justifient pas qu'on accorde les dépens sur la base avocat-client. Par conséquent, l'appel est rejeté avec dépens.

                                        ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE :

1.          la prorogation du délai est accordée et les documents peuvent être déposés nun pro tunc;


2.          l'appel du demandeur des paragraphes 12, 20, 24, 29, 31, 60 et 61 des motifs de l'ordonnance et ordonnance du protonotaire adjoint Giles, en date du 5 février 2001, est rejeté; et

3.          la défenderesse a droit aux dépens.

« James K. Hugessen »

J.C.F.C.

Ottawa (Ontario)

Le 21 mars 2001

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                                                     T-1505-95

INTITULÉ DE LA CAUSE :                                     John Alexander Summerbell

c.

Sa Majesté la Reine et autres

REQUÊTE TRAITÉE SUR PRÉTENTIONS ÉCRITES EN VERTU DE L'ARTICLE 369 DES RÈGLES, SANS COMPARUTION DES PARTIES

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE PAR :                                      MONSIEUR LE JUGE HUGESSEN

DATE DES MOTIFS :                                              LE 21 MARS 2001

PRÉTENTIONS ÉCRITES DE :

M. John A. Summerbell                                              POUR LE DEMANDEUR, EN SON PROPRE NOM

M. Richard G. Hepner                                                POUR LA DÉFENDERESSE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Dutton, Brock, MacIntyre & Collier

Toronto (Ontario)                                                      POUR LA DÉFENDERESSE


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

Date : 20010105

Dossier : T-1505-95

Entre :

JOHN ALEXANDER SUMMERBELL

demandeur

et

SA MAJESTÉ LA REINE

représentant le SERVICE           CORRECTIONNEL

DU CANADA de Sa Majesté, le            COMMISSAIRE

DES CORRECTIONS et le DIRECTEUR

de l'établissement Warkworth

défenderesse

                                                         

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE

                                                             

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