Date : 20010910
Dossier : IMM-626-00
Référence neutre : 2001 CFPI 945
ENTRE :
SURINDER KUMAR VERMA
demandeur
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS MODIFIÉS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE ROTHSTEIN
[1] La présente demande de contrôle judiciaire vise la décision par laquelle l'agent des visas a refusé la demande de résidence permanente du demandeur. Celui-ci a obtenu 63 points à l'évaluation, dont deux points pour sa connaissance de la langue anglaise et trois pour ses qualités personnelles. L'agent des visas a donné au demandeur la cote « difficilement » pour ses capacités en écriture et en lecture de l'anglais et la cote « correctement » pour celles d'expression orale, ce qui s'est traduit par seulement deux points pour la connaissance de l'anglais du demandeur.
[2] Le demandeur prétend que les tests de lecture et d'écriture de l'anglais étaient injustes, car ils ne prenaient pas en compte son expérience et qu'ils n'utilisaient pas une terminologie courante. Le paragraphe choisi pour ces épreuves était tiré de la page 22 du guide canadien d'auto-évaluation à l'intention des candidats à l'immigration et se lisait comme suit :
[VERSION FRANÇAISE] Si vous ou l'une des personnes à votre charge avez été reconnu coupable d'une infraction criminelle, votre demande sera probablement refusée. En général, les personnes reconnues coupables d'une telle infraction ne sont pas admises au Canada. Dans certaines circonstances exceptionnelles, ces personnes peuvent demander une dérogation spéciale et, quelquefois, elles peuvent être admises pour des raisons de réhabilitation. Vous devez toutefois attendre cinq ans après la fin de votre sentence avant de pouvoir faire approuver votre réhabilitation.
[3] Bien que quelques mots puissent être qualifiés de quelque peu difficiles, l'idée générale véhiculée dans ce paragraphe ne l'était pas. Toute personne comprenant correctement l'anglais devrait être en mesure de saisir le sens général du paragraphe. Le formulaire de demande de résidence permanente, que le demandeur a affirmé avoir compris, faisait d'ailleurs référence à la déclaration de culpabilité d'infractions criminelles. L'agent des visas a cependant noté que le demandeur avait été incapable d'exprimer quoi que ce soit de sensé concernant l'extrait qui lui avait été soumis.
[4] Le test d'écriture portait sur le même texte que l'épreuve de lecture. Le fait que le demandeur avait déjà lu le même texte qu'on lui demandait d'écrire aurait plutôt dû l'avantager.
[5] À la lumière du dossier, on ne m'a pas convaincu que les tests de lecture et d'écriture de l'anglais étaient injustes. L'appréciation de deux points pour la connaissance de l'anglais du demandeur n'était pas déraisonnable.
[6] Cette seule question suffit pour décider de l'issue de la demande de contrôle judiciaire. Le demandeur a prétendu que l'agent des visas aurait dû lui attribuer six ou sept points au titre des qualités personnelles, au lieu de trois. Même si l'agent des visas avait commis une erreur dans son appréciation des qualités personnelles du demandeur, l'attribution de sept points pour cette évaluation n'aurait donné au demandeur qu'un total de 67 points, trois points de moins que le nombre minimum requis. Le demandeur n'a pas prétendu mériter, et rien au dossier ne porte à croire qu'il le méritait, le maximum de 10 points qu'il lui aurait fallu pour obtenir les 70 points exigés.
[7] De plus, rien au dossier n'indique que le demandeur ait demandé à l'agent des visas d'exercer favorablement, en application du paragraphe 11(3) du Règlement sur l'immigration, le pouvoir discrétionnaire qui peut être utilisé dans les cas où un agent a de bonnes raisons de croire que l'appréciation par points ne reflète pas les chances de l'immigrant de réussir son installation au Canada. Le pouvoir discrétionnaire du paragraphe 11(3) est de nature extraordinaire et rien de laisse croire que l'agent des visas ait commis, en l'espèce, quelque erreur que ce soit en n'y ayant pas recours. Voir Chen c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1991] 3 C.F. 350, à la page 363 (1re inst.), infirmé sous [1994] 1 C.F. 639 (C.A.), confirmé sous [1995] 1 R.C.S. 725; et Lam c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1998), 152 F.T.R. 316, au paragraphe 5.
[8] La demande de contrôle judiciaire sera rejetée.
« Marshall ROTHSTEIN »
Juge
Toronto (Ontario)
Le 10 septembre 2001
Traduction certifiée conforme
Sandra Douyon-de Azevedo, LL.B.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-626-00
INTITUTÉ : SURINDER KUMAR VERMA
demandeur
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
DATE DE L'AUDIENCE : LE LUNDI 20 AOÛT 2001
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE ROTHSTEIN
DATE DE L'ORDONNANCE : LE LUNDI 10 SEPTEMBRE 2001
COMPARUTIONS : M. Marshall Drukarsh
pour le demandeur
M. Stephen H. Gold
pour le demandeur
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : GREEN & SPIEGEL
Avocats
121, rue King Ouest
bureau 2200, C.P.114
Toronto (Ontario) M5H 3T9
pour le demandeur
M. Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada
pour le défendeur
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Date : 20010910
Dossier : IMM-626-00
ENTRE :
SURINDER KUMAR VERMA
demandeur
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE