Date : 20010322
Dossier : IMM-2259-00
OTTAWA (ONTARIO), LE 22 MARS 2001
DEVANT : LE JUGE EN CHEF ADJOINT
ENTRE :
KHURSHID GHANI
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
ORDONNANCE
Le demandeur ayant présenté une demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle la section du statut de réfugié a conclu, le 7 avril 2000, qu'il n'était pas un réfugié au sens de la Convention;
Les observations écrites des parties ayant été examinées et l'audience ayant eu lieu à Vancouver (Colombie-Britannique) le 14 mars 2001;
IL EST PAR LES PRÉSENTES ORDONNÉ CE QUI SUIT :
Cette demande de contrôle judiciaire est rejetée.
Allan Lutfy
J.C.A.
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.
Date : 20010322
Dossier : IMM-2259-00
Citation neutre : 2001 CFPI 221
ENTRE :
KHURSHID GHANI
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE EN CHEF ADJOINT
[1] J'ai minutieusement examiné la transcription de l'audience relative au statut de réfugié et la preuve documentaire sur laquelle la section du statut s'est fondée, et je suis convaincu que le demandeur n'a pas réussi à établir l'existence d'une erreur susceptible de révision dans la décision selon laquelle il n'est pas un réfugié au sens de la Convention.
[2] Le tribunal a conclu que le témoignage du demandeur n'était pas digne de foi parce que, à son avis, il allait à l'encontre du sens commun et qu'il n'était pas compatible avec la preuve documentaire.
[3] À mon avis, il était loisible au tribunal de conclure que les événements qui se seraient censément produits les 1er et 5 juillet 1998 étaient invraisemblables. Le tribunal n'a pas reconnu que le profil du demandeur, en sa qualité de membre du Parti du peuple pakistanais, aurait attiré l'attention des formations politiques opposées. De même, le tribunal a refusé de conclure que le demandeur aurait été l'unique conférencier parmi plusieurs autres, lors du rassemblement du 5 juillet 1998, à être la cible d'adversaires politiques. Le tribunal a également retenu la preuve documentaire selon laquelle on n'avait pas signalé que la Ligue musulmane commettait des actes de violence contre les membres du Parti du peuple pakistanais ou qu'elle proférait des menaces à leur encontre, dans le district de Swat, où habitait le demandeur, contrairement à la position que ce dernier avait prise.
[4] Cela étant, je conclus que le tribunal n'a commis aucune erreur susceptible de révision en concluant à l'invraisemblance des événements suivants : a) le fait que, le 1er juillet 1998, plusieurs coups de feu avaient été tirés dans la porte, chez le demandeur; et b) le fait que les individus qui avaient censément mis le feu au commerce du demandeur, le 5 juillet 1998, ont affirmé qu'ils tueraient celui-ci. Le demandeur a été interrogé au sujet des principaux faits se rapportant censément à ces événements. Comme l'a dit le juge Décary dans la décision Aguebor c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1993), 1460 N.R. 315, au paragraphe 4, « les inférences que le tribunal tire ne sont pas déraisonnables » au point de justifier l'intervention de cette cour.
[5] De même, l'analyse que le tribunal a faite au sujet de la possibilité de refuge intérieur est claire, elle intéresse le demandeur et elle n'est pas incompatible avec la preuve documentaire. Dans les observations qu'il a faites après l'audience, l'avocat qui représentait le demandeur devant le tribunal a reconnu qu'il ne pouvait pas trouver de preuve documentaire contredisant la preuve sur laquelle le tribunal s'était fondé.
[6] Par conséquent, la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée. Ni l'une ni l'autre partie n'a proposé la certification d'une question grave.
Allan Lutfy
J.C.A.
Ottawa (Ontario)
Le 22 mars 2001
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
No DU DOSSIER : IMM-2259-00
INTITULÉ DE LA CAUSE : KHURSHID GHANI c. le Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration
LIEU DE L'AUDIENCE : VANCOUVER (COLOMBIE-BRITANNIQUE)
DATE DE L'AUDIENCE : le 14 mars 2001
MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE EN CHEF ADJOINT EN DATE DU 22 MARS 2001.
ONT COMPARU :
Paul Sandhu POUR LE DEMANDEUR
Mandana Namazi POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Paul Sandhu Law Corporation POUR LE DEMANDEUR
Surrey (C.-B.)
Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada