Date : 20010423
Dossier : T-315-01
Référence neutre : 2001 CFPI 375
ENTRE :
NU-PHARM INC.
requérante
- et-
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
et LE MINISTRE DE LA SANTÉ
intimés
[1] Une requête visant à obtenir l'établissement d'un échéancier m'a été présentée par écrit et j'ai dicté mon ordonnance la semaine dernière, mais avant de signer mon ordonnance relative à la requête, une lettre des avocats de Merck & Co., Inc. et de Merck Frosst Canada & Co. (les sociétés Merck) en date du 18 avril 2001 a été portée à mon attention.
[2] Les sociétés Merck ne sont pas parties aux présentes, mais ont demandé à la Cour d'être constituées parties; elles demandent en outre qu'aucune décision ne soit rendue sur la présente requête tant qu'une décision n'aura pas été rendue sur leur requête et, si elles sont constituées parties, elles sollicitent la possibilité de présenter des observations quant à l'échéancier.
[3] La requête dont j'ai été saisi visait tout d'abord à obtenir la prorogation des délais prescrits par les Règles pour l'achèvement des diverses étapes. La requérante a ensuite demandé l'autorisation de « prendre les devants » , savoir d'être autorisée à présenter une demande de fixation de la date d'audience avant que le dossier ne soit signifié ou même que les contre-interrogatoires ne soient terminés.
[4] Lorsqu'une partie est ajoutée à une procédure, certains ajustements aux délais prescrits sont habituellement nécessaires. Le plus souvent, les délais doivent être prorogés. Si les sociétés Merck devaient être constituées parties, certains ajustements aux délais prescrits par les Règles ou une ordonnance de la Cour pourraient être nécessaires. Autrement, la prorogation des délais leur ayant été refusée, les parties devraient agir de façon précipitée. Je n'étais donc pas enclin à refuser les prorogations de délai.
[5] En ce qui concerne la demande visant à « prendre les devants » , si elles peuvent présenter une preuve suffisante pour obtenir une telle mesure, les sociétés Merck auront encore la possibilité de s'adresser à la Cour et nul doute que les parties actuelles y consentiront. Les parties actuelles n'ayant fourni aucun motif, la deuxième partie de la requête a été rejetée. Tels sont les motifs pour lesquels il y a lieu de trancher la requête visant à obtenir l'établissement d'un échéancier avant qu'une décision soit rendue quant à savoir si les sociétés Merck seront constituées parties.
« Peter A. K. Giles »
Protonotaire adjoint
Toronto (Ontario)
23 avril 2001
Traduction certifiée conforme
Suzanne Bolduc, LL.B.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Avocats inscrits au dossier
No DU GREFFE : T-315-01
INTITULÉ DE LA CAUSE : NU-PHARM INC.
requérante
-et-
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
et LE MINISTRE DE LA SANTÉ
intimés
EXAMEN DE LA REQUÊTE À TORONTO (ONTARIO), CONFORMÉMENT À LA RÈGLE 369
MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU PROTONOTAIRE ADJOINT GILES
DATE DES MOTIFS LE LUNDI 23 AVRIL 2001
OBSERVATIONS ÉCRITES : H. B. Radomski et
Avec le consentement des intimés: Daniela Bassan
pour la requérante
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER: Goodmans LL.P
Avocats
Pièce 2400, B.P. 24
250, rue Yonge
Toronto (Ontario)
M5B 2M6
pour la requérante
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada
pour les intimés
COUR FÉDÉRALE
Date : 20010423
Dossier : T-315-01
Entre :
NU-PHARM INC.
requérante
-et-
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
et LE MINISTRE DE LA SANTÉ
intimés
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
Date : 20010423
Dossier : T-315-01
Toronto (Ontario), lundi le 23 avril 2001
EN PRÉSENCE DE Peter A. K. Giles
Protonotaire adjoint
ENTRE :
NU-PHARM INC.
requérante
-et-
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
et LE MINISTRE DE LA SANTÉ
intimés
ORDONNANCE
VU la requête présentée par la requérante, Nu-Pharm Inc. (Nu-Pharm), visant à obtenir :
1. Une ordonnance fixant l'échéancier dans lequel doivent être terminées les étapes préalables à l'audience :
a) la preuve par affidavit des intimés doit être déposée et signifiée au plus tard le 30 avril 2001;
b) les contre-interrogatoires doivent être terminés dans les 60 jours suivant la signification de la preuve par affidavit des intimés;
c) le dossier de demande de la requérante doit être signifié et déposé dans les 30 jours suivant la fin des contre-interrogatoires;
d) le dossier des intimés doit être signifié et déposé dans les 30 jours suivant la signification du dossier de la requérante.
2. Une ordonnance autorisant les parties à présenter le 1er mai 2001 une demande de fixation de la date d'audience;
3. Toute autre ordonnance que la Cour juge équitable.
ET APRÈS avoir lu l'affidavit de Nicole Himel en date du 10 avril 2001, le consentement des parties en date du 10 avril 2001 et les observations écrites en date du 10 avril 2001;
LA COUR ORDONNE :
1. À défaut d'une autre ordonnance de la Cour, l'échéancier dans lequel doivent être terminées les étapes préalables à l'audience est le suivant :
a) la preuve par affidavit des intimés doit être déposée et signifiée au plus tard le 30 avril 2001;
b) les contre-interrogatoires doivent être terminés dans les 60 jours suivant la signification de la preuve par affidavit des intimés;
c) le dossier de demande de la requérante doit être signifié et déposé dans les 30 jours suivant la fin des contre-interrogatoires;
d) le dossier des intimés doit être signifié et déposé dans les 30 jours suivant la signification du dossier de la requérante.
2. La demande visant à obtenir l'autorisation de présenter une demande de fixation de la date d'audience avant que les dossiers ne soient déposés est rejetée.
« Peter A. K. Giles »
Protonotaire adjoint
Traduction certifiée conforme
Suzanne Bolduc, LL.B.