Date : 20030515
Dossier : IMM-5423-01
Référence : 2003 CFPI 630
Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 15 mai 2003
En présence de Madame le juge Sandra J. Simpson
ENTRE :
FATEMAH et EBRAHIM BEHNAM
demandeurs
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS ET ORDONNANCE
ATTENDU QUE les demandeurs ont présenté une demande de contrôle judiciaire qui vise la décision par laquelle l'agent des visas a refusé, le 19 octobre 2001, de leur délivrer un visa d'immigrant en se fondant sur son appréciation du cas de Mme Behnam en tant que demanderesse principale;
ET ATTENDU QUE la Cour a pris connaissance des documents déposés et a entendu les arguments qu'ont présentés les avocats des deux parties à Toronto, le mercredi 7 mai 2003;
ET ATTENDU QUE la Cour a statué que l'argument des demandeurs, selon lequel l'agent des visas aurait commis une erreur en posant une question imprécise au cours de l'appréciation de la personnalité de Mme Behnam, ne peut être retenu étant donné que cette dernière n'a pas indiqué dans un affidavit si elle avait ou non compris la question. La question était formulée ainsi : « Qu'avez-vous fait en préparation de votre déménagement au Canada? » ; Mme Behnam n'y a pas répondu;
ET ATTENDU QUE la Cour a statué que l'agent des visas n'avait pas commis d'erreur en refusant de considérer M. Behnam en tant que demandeur principal malgré les demandes antérieures à cet effet, parce que Mme Behnam figurait à titre de demanderesse principale dans sa demande de résidence permanente et qu'elle s'est présentée à l'agent des visas comme étant la demanderesse principale au début de l'entrevue des demandeurs qui s'est déroulée à Londres, en Angleterre, le 15 octobre 2001 et qu'en outre, même s'il aurait pu en principe procéder à l'appréciation du cas de la personne de sexe masculin selon ce qui est prévu dans le Guide de l'immigration, chapitre OP1, paragraphe 4.1, l'agent des visas n'est tenu de procéder à l'entrevue que d'un seul des époux à titre de demandeur principal en application du paragraphe 8(1) du Règlement sur l'immigration de 1978 (le Règlement). Voir - Rosario c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (2000), 187 F.T.R. 101; Zamyadi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (2000), 187 F.T.R. 105; Mozumder c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1997] A.C.F. no 327 (C.F. 1re inst.); Nanji c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration (1993), 66 F.T.R. 158;
ET ATTENDU QUE la Cour a statué que l'agent des visas n'avait pas commis d'erreur de droit en décidant de n'accorder aucun point à la demanderesse pour ses aptitudes linguistiques en anglais sur la base de l'entrevue à laquelle elle a participé et des tests de lecture et d'écriture qui lui ont été administrés;
ET ATTENDU QUE la Cour a statué que les demandes formulées par les demandeurs et visant l'exercice du pouvoir discrétionnaire en leur faveur n'ont pas été ignorées et que l'agent des visas n'était pas tenu en droit de recommander l'exercice du pouvoir discrétionnaire prévu au paragraphe 11(3) du Règlement en faveur des demandeurs ni de motiver sa décision de ne pas faire une telle recommandation. Voir - Channa c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1996), 124 F.T.R. 290 (C.F. 1re inst.);
ET ATTENDU QUE la Cour a statué qu'étant donné que Mme Behnam a obtenu dix points d'appréciation pour l'offre d'emploi qu'elle a reçue d'une entreprise familiale, l'agent des visas n'a pas commis d'erreur de droit en lui accordant quatre points d'appréciation pour le critère de personnalité et en omettant de lui accorder automatiquement le nombre maximum de points d'appréciation pour ce critère sur la base de cette même offre d'emploi;
ET ATTENDU QUE la Cour a statué que, lorsque M. Godfrey, un gestionnaire du programme d'immigration, a fait parvenir des télécopies aux demandeurs les 16 et 17 octobre 2001, il n'a pas fourni de décisions susceptibles de faire l'objet d'un contrôle judiciaire;
ET ATTENDU QUE la Cour a conclu que la première question que les demandeurs ont cherché à faire certifier en l'espèce n'est pas pertinente puisque les points qu'elle soulève n'ont pas été débattus devant la Cour et que la présente affaire n'est pas renvoyée pour nouvel examen. La question était formulée ainsi :
[traduction]
Le paragraphe 350(3) du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 est-il ultra vires de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch.27. Ce paragraphe est rédigé comme suit :
350(3) Travailleurs qualifiés et travailleurs autonomes - Il est disposé conformément aux paragraphes 361(3) et (5) du présent règlement de toute décision ou mesure prise par le ministre ou un agent d'immigration sous le régime de l'ancienne loi à l'égard de la personne visée au sous-alinéa 9(1)b)(i) ou à l'alinéa 10(1)b) de l'ancien règlement qui est renvoyée par la Cour fédérale ou la Cour suprême du Canada pour nouvel examen et dont il n'a pas été disposé avant l'entrée en vigueur du présent article. |
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350(3) Skilled workers and self-employed persons - If a decision or an act of the Minister or an immigration officer under the former Act in respect of a person described in subparagraph 9(1)(b)(i) or paragraph 10(1)(b) of the former Regulations is referred back by the Federal Court or Supreme Court of Canada for determination and the determination is not made before the date of the coming into force of this section, the determination shall be made in accordance with subsections 361(3) and (5) of these Regulations. |
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ET ATTENDU QUE la Cour a statué que, la loi étant claire sur ce point, il n'est pas indiqué de certifier la question suivante :
[traduction]
Lorsque les demandeurs lui en font la demande, l'agent des visas est-il tenu de procéder à l'évaluation du cas de l'un et de l'autre afin de voir s'ils respectent les exigences prévues à l'alinéa 8(1)a) du Règlement?
ET ATTENDU QUE la Cour a statué qu'il n'y a pas lieu d'accorder les dépens aux demandeurs;
EN CONSÉQUENCE LA COUR ORDONNE que la présente demande soit rejetée.
« Sandra J. Simpson »
Juge
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL. L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-5423-01
INTITULÉ : Fatemah et Ebrahim Behnam
demandeurs
c.
Le Ministre de la Citoyenneté et
de l'Immigration
défendeur
LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE : Le mercredi 7 mai 2003
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : Madame le juge Simpson
DATE DES MOTIFS : Le jeudi 15 mai 2003
COMPARUTIONS:
Mary Lam POUR LES DEMANDEURS
Neety Logsetty POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:
Mary Lam POUR LES DEMANDEURS
Avocate
206, rue Bloor Ouest, bureau 3
Toronto (Ontario)
M5S 1T8
Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Date : 20030515
Dossier : IMM-5423-01
ENTRE :
FATEMAH et EBRAHIM BEHNAM
demandeurs
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉET
DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE