Date : 20000225
Dossier : IMM-1232-99
Entre :
BASHARAT HUSSAIN, domicilié et résidant au
48-A Colborne Str., Fenlon Falls (Ontario) K0M 1N0,
demandeur
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L"IMMIGRATION, a/s du ministère de la Justice,
Complexe Guy Favreau, 200 René-Lévesque Ouest, Tour Est,
5e étage, Montréal (Québec) H2Z 1X4,
défendeur
MOTIFS DE L"ORDONNANCE
LE JUGE PINARD :
[1] Le demandeur cherche à obtenir le contrôle judiciaire de la décision de la Section du statut de réfugié de la Commission de l"immigration et du statut de réfugié (la " Commission ") en date du 12 février 1999, dans laquelle la Commission a déterminé qu"il n"était pas un réfugié au sens de la Convention tel qu"il est défini dans le paragraphe 2 (1) de la Loi sur l"immigration.
[2] La Commission a trouvé crédible le témoignage du demandeur à propos de l"hébergement des deux mubalahs et des attaques et des menaces des fondamentalistes au Kunjah. Toutefois, la Commission a mis en doute que les prétendus événements au Kunjah après le départ du demandeur se sont vraiment produits. Elle a décidé que les renseignements relatifs à ces événements manquaient de corroboration documentaire crédible et n"avaient pas le même niveau de précision que la preuve du demandeur relativement à ses propres expériences. Bien que la Commission ait décidé qu"il y avait une possibilité raisonnable que le demandeur soit persécuté au Kunjah, elle a décidé que sa crainte d"être persécuté dans les autres parties du Pakistan n"était pas fondée. La Commission a conclu par conséquent qu"il avait une possibilité de refuge dans une autre partie du même pays. La Commission a affirmé qu"elle en serait arrivée à cette conclusion même si elle n"avait pas eu d"incertitudes au sujet de la crédibilité du demandeur.
[3] Le critère applicable afin de considérer la possibilité de refuge dans une autre partie du même pays est défini dans Thirunavukkarasu c. Canada (M.E.I.) (1993), 109 D.L.R. (4th) 682, à la page 687:
Ainsi, le demandeur du statut est tenu, compte tenu des circonstances individuelles, de chercher refuge dans une autre partie du même pays pour autant que ce ne soit pas déraisonnable de le faire. Il s"agit d"un critère souple qui tient compte de la situation particulière du demandeur et du pays particulier en cause. C"est un critère objectif et le fardeau de la preuve à cet égard revient au demandeur tout comme celui concernant tous les autres aspects de la revendication du statut de réfugié. Par conséquent, s"il existe dans leur propre pays un refuge sûr où ils ne seraient pas persécutés, les demandeurs de statut sont tenus de s"en prévaloir à moins qu"ils puissent démontrer qu"il est objectivement déraisonnable de leur part de le faire. |
[4] En l"espèce, le demandeur affirme que la Commission n"a pas tenu compte de preuves importantes dans l"appréciation qu"un refuge dans une autre partie du même pays était à sa disposition. Tout particulièrement, il affirme que la Commission a ignoré des preuves documentaires et le rapport de l"agent de revendication du statut de réfugié attestant qu"il n"a pas vraiment de possibilité de refuge dans une autre partie du même pays.
[5] À mon avis, la Commission n"a pas ignoré de preuves. Le fait que la Commission n"ait pas mentionné chaque document déposé en preuve ne signifie pas qu"elle n"en a pas tenu compte. De plus, la Commission n"était pas obligée d"accepter l"opinion du demandeur selon laquelle il serait poursuivi par des fondamentalistes à l"extérieur du Kunjah simplement parce qu"elle avait décidé qu"une partie de son témoignage était crédible (voir, par exemple, Sekhon c. M.C.I. (23 décembre 1997), IMM-941-97).
[6] Il m"est évident que le demandeur veut que cette Cour détermine la valeur qu"il convient d"accorder à la preuve documentaire et au rapport de l"agent de revendication. La valeur à accorder à de telles preuves, toutefois, " relève de l"appréciation discrétionnaire légitime du tribunal administratif compétent. À moins que l"exercice de ce pouvoir discrétionnaire ne soit jugé déraisonnable, cette Cour n"interviendra pas. " (voir, Tawfik c. Canada (M.E.I.) (1993), 137, F.T.R. 43, à la page 46).
[7] À mon avis, la décision de la Commission selon laquelle il est raisonnable pour le demandeur de demeurer dans une autre partie du Pakistan était appuyée par une partie de la preuve, sinon toute la preuve, qui lui a été soumise. La Commission a tenu compte du fait que le demandeur n"a pas été inculpé et qu"il n"a pas été recherché par les autorités pendant qu"il est demeuré avec sa famille. Elle a aussi pris en considération des facteurs tels que l"âge du demandeur, ses études et son expérience professionnelle. À mon avis, la décision de la Commission était raisonnable compte tenu de toute la preuve qui lui a été soumise.
[8] Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.
JUGE
OTTAWA (ONTARIO)
Le 25 février 2000
Traduction certifiée conforme
Laurier Parenteau, B.A., LL.L.
Date : 20000225
Dossier : IMM-1232-99
Ottawa (Ontario), le 25 février 2000
En présence de : Monsieur le juge Pinard
Entre :
BASHARAT HUSSAIN, domicilié et résidant au
48-A Colborne Str., Fenlon Falls (Ontario) K0M 1N0,
demandeur
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L"IMMIGRATION, a/s du ministère de la Justice
Complexe Guy Favreau , 200 René-Lévesque Ouest, Tour Est,
5e étage, Montréal (Québec) H2Z 1X4,
défendeur
ORDONNANCE
La demande de contrôle judiciaire de la décision de la Section du statut de réfugié de la Commission de l"immigration et du statut de réfugié en date du 12 février 1999, dans laquelle il a été déterminé que le demandeur n"était pas un réfugié au sens de la Convention, est rejetée.
JUGE
Traduction certifiée conforme
Laurier Parenteau, B.A., LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
No DU GREFFE : IMM-1232-00 |
INTITULÉ : BASHARAT HUSSAIN c. MCI |
LIEU DE L"AUDIENCE : MONTRÉAL (QUÉBEC) |
DATE DE L"AUDIENCE : LE 26 JANVIER 2000 |
MOTIFS DE L"ORDONNANCE DE MONSIEUR LE JUGE PINARD
EN DATE DU : 25 FÉVRIER 2000 |
COMPARUTIONS :
M. JEAN-FRANÇOIS BERTRAND
POUR LE DEMANDEUR |
MLLE PASCALE-CATHERINE GUAY
POUR LE DÉFENDEUR |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
M. JEAN-FRANÇOIS BERTRAND
POUR LE DEMANDEUR
M. Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR |
Sous-procureur général du Canada