Date : 19990615
Dossier : IMM-511-98
IMM-568-98
ENTRE :
JASON ANTHONY MCKENNA,
demandeur,
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION,
défendeur.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE TEITELBAUM
[1] Le présent contrôle judiciaire concerne la décision
en date du 13 janvier 1998 par laquelle un représentant du défendeur a rejeté la demande du demandeur visant à ce que sa demande fondée sur des motifs d'ordre humanitaire soit traitée à partir au Canada (dossier IMM-511-98) ainsi que la décision en date du 28 janvier 1998 portant que le demandeur n'a pas rempli l'exigence prévue au paragraphe 9(1) de la Loi sur l'immigration selon laquelle les immigrants au Canada doivent demander et obtenir un visa avant de se présenter à un point d'entrée.
[2] L'audition de la demande de contrôle judiciaire a eu lieu le 15 juin 1999.
[3] Après l'audience, j'ai affirmé que je rejetterais les deux demandes de contrôle judiciaire.
[4] La question principale dans les deux demandes était de savoir si le demandeur avait été privé de son droit à l'assistance d'un avocat et de son droit de présenter tous les éléments de preuve qu'il voulait soumettre.
[5] Bien que l'avocat du demandeur ait vaillamment présenté la cause de son client, je ne trouve rien dans la preuve qui me convainque que le demandeur n'était pas représenté par avocat ni qu'il n'a été empêché de présenter quelque élément de preuve que ce soit.
[6] Aux deux audiences fondées respectivement sur des motifs d'ordre humanitaire et sur le paragraphe 9(1) de la Loi, le demandeur a passé l'entrevue en présence d'un avocat. Le demandeur affirme que l'avocat n'agissait pas pour lui. Je suis convaincu que ce n'est pas le cas. Le demandeur n'a en aucun temps demandé à l'avocat de partir. Le demandeur n'a en aucun temps dit à l'agent d'immigration que l'avocat présent n'était pas le sien.
[7] En ce qui concerne l'audience fondée sur le paragraphe 9(1), le demandeur reconnaît qu'il est entré au Canada avec sa famille et qu'aucun d'entre eux n'avait obtenu un visa pour entrer au Canada en tant qu'immigrant.
[8] En fait, le demandeur reconnaît qu'il vivait et travaillait au Canada illégalement.
[9] Les demandes de contrôle judiciaire sont rejetées.
[10] Aucune question n'a été soumise aux fins de certification.
(s.) " Max M. Teitelbaum "
Juge
Vancouver (Colombie-Britannique)
Le 15 juin 1999
Traduction certifiée conforme
Julie Boulanger, LL.M.
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE DE LA COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
NOS DU GREFFE : IMM-511-98
IMM-568-98 |
INTITULÉ DE LA CAUSE : Jason Anthony McKenna
c.
MCI
LIEU DE L'AUDIENCE : Vancouver (Colombie-Britannique)
MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE TEITELBAUM
en date du 15 juin 1999
ONT COMPARU :
Marlene Tyshynski pour le demandeur |
Mme Brenda Carbonell pour le défendeur |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Marlene Tyshynski pour le demandeur |
Avocate
Vancouver (C.-B.)
Morris Rosenberg pour le défendeur
Sous-procureur général
du Canada