Date: 19990705
Dossier: IMM-4181-98
Ottawa (Ontario), ce 5e jour de juillet 1999
En présence de l'honorable juge Pinard
Entre :
SEYED HADI HOSSEINI
DOKHTAR-BAS FILIYEH
SEYED MEHRARDAD HOSSEINI
Demandeurs
- et -
LE MINISTRE
Défendeur
ORDONNANCE
La demande de contrôle judiciaire visant la décision rendue le 10 juillet 1998 par la Section du statut de réfugié, statuant que les demandeurs ne sont pas des réfugiés au sens de la Convention, est rejetée.
JUGE
Date: 19990705
Dossier: IMM-4181-98
Entre :
SEYED HADI HOSSEINI
DOKHTAR-BAS FILIYEH
SEYED MEHRARDAD HOSSEINI
Demandeurs
- et -
LE MINISTRE
Défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE PINARD :
[1] La demande de contrôle judiciaire vise une décision rendue le 10 juillet 1998 par la Section du statut de réfugié statuant que les demandeurs, Seyed Hadi Hosseini, son épouse Dokhtar-Bas Filiyeh et leur fils Seyed Mehrardad Hosseini, ne sont pas des réfugiés au sens de la Convention. Les demandeurs, des citoyens de l'Iran, allèguent avoir une crainte bien fondée de persécution en raison de leur appartenance à un groupe social particulier et de leurs opinions politiques.
[2] La Section du statut a jugé les demandeurs non crédibles en raison principalement du témoignage vague et ambigu du fils Seyed Mehrardad Hosseini, le témoin principal. Le tribunal a conclu que les parents demandeurs, des gens d'un certain âge à la santé défaillante, ne sont pas véritablement des réfugiés au sens de la Convention, mais qu'ils sont simplement venus rejoindre au Canada leurs enfants qui y sont déjà établis.
[3] L'argument principal des demandeurs, basé sur un déni de justice naturelle, est rejeté au motif que les deux erreurs de traduction dont ils rendent l'interprète responsable sont sans incidence véritable sur la décision négative du tribunal et qu'il y a donc absence de préjudice potentiel (voir Haque c. M.C.I. (27 août 1997), IMM-3136-96, Mila c. M.C.I. (29 octobre 1993), T-2991-92, Diab c. M.E.I. (25 octobre 1993), A-579-92, Dhillon c. M.E.I. (13 mars 1995), IMM-2341-94 et Mosa c. M.E.I. (1993), 154 N.R. 200). De plus, une lecture de la transcription de l'audition devant le tribunal ne fournit aucune indication de quelque problème que ce soit relié à la traduction (voir Choudry c. Canada (S.E.C.) (1994), 24 Imm.L.R. (2d) 197).
[4] Par ailleurs, concernant les questions relatives aux faits et à la crédibilité, je ne suis pas convaincu, après révision de la preuve, que la Section du statut, un tribunal spécialisé qui est présumé avoir considéré l'ensemble de la preuve, a rendu une décision fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont elle disposait. Sans nécessairement endosser en totalité l'analyse des faits faite par le tribunal, je ne vois pas ici matière à intervention.
[5] Pour toutes ces raisons, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.
[6] À la fin de l'audition, après avoir offert aux parties, comme il se doit, l'opportunité de proposer une ou des questions pour fin de certification, j'ai refusé de certifier la question improvisée, suggérée verbalement par le procureur des demandeurs, concernant l'intervention de cette Cour lorsqu'il y a erreur de traduction. En effet, je n'ai pas jugé que la question était d'importance générale, vu les principes pertinents émanant de la jurisprudence ci-dessus, notamment l'arrêt de la Cour d'appel fédérale dans Mosa, supra. Aucune autre question n'ayant alors été proposée et aucune demande de délai pour ce faire n'ayant été faite, l'affaire a été prise en délibéré.
[7] Quelques jours plus tard, cependant, le procureur des demandeurs a soumis au greffe de cette Cour le texte de deux autres questions écrites pour fin de certification. Bien qu'une permission de procéder ainsi eut été requise dans les circonstances, j'ai quand même autorisé, sans pour autant vouloir créer de précédent, le dépôt tardif et inattendu des questions. Après avoir pris connaissance de celles-ci, je suis d'avis que le procureur des demandeurs aurait pu et dû être prêt à en soumettre le texte écrit avant la clôture de l'audition, laquelle n'ayant révélé l'existence d'aucune nouvelle question en litige.
[8] En conséquence, il n'y a pas ici matière à certification.
JUGE
OTTAWA (ONTARIO)
Le 5 juillet 1999