Date : 20040322
Dossier : IMM-1178-03
Référence : 2004 CF 422
Ottawa (Ontario), le 22 mars 2004
Présente : Madame le juge Tremblay-Lamer
ENTRE :
KARINA MARQUEZ CABELLERO
Demanderesse
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
Défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Il s'agit d'une demande de révision judiciaire d'une décision de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (le « tribunal » ) selon laquelle la demanderesse et son conjoint ne sont pas des personnes à protéger ni des réfugiés au sens de la Convention en raison de l'absence de crédibilité de leur histoire.
[2] La demanderesse et son conjoint ont prétendu essentiellement que l'ex-conjoint de la demanderesse Salvador Islas Barrera ( « Salvador » ) leur aurait causé des problèmes parce qu'il ne voulait pas que la demanderesse le quitte et se marie avec son conjoint.
[3] La demanderesse soumet que le tribunal a démontré de la partialité à son égard durant l'audience. Le tribunal aurait été impatient et agressif à son égard, aurait élevé la voix à plusieurs reprises, aurait fait des remarques sarcastiques et l'aurait interrompue durant son témoignage.
[4] Le test applicable pour déterminer s'il existe une appréhension raisonnable de partialité de la part d'un décideur est le suivant : un observateur relativement bien renseigné pourrait-il raisonnablement percevoir de la partialité chez un décideur ? (Nfld Telephone Co. c. Terre-Neuve (Bd of Commissioners of Public Utilities), [1992] 1 R.C.S. 623, à la p. 636).
[5] La jurisprudence a bien établi que les membres du tribunal ont le droit de contre-interroger les témoins qu'ils entendent. De plus, le tribunal peut questionner un revendicateur de manière énergétique pour s'assurer que le témoin dit la vérité (Mahendran c. MEI (1991), 134 N.R. 316 (F.C.A.)).
[6] Après avoir relu attentivement la transcription, je suis satisfaite que c'est ce que le tribunal a fait dans la présente instance. Bien que j'ai noté quelques remarques impatientes, j'ai décelé plutôt, comme dans l'affaire Mahendran, un sentiment de frustration face à l'impossibilité de bien comprendre la preuve présentée.
[7] De plus, puisque la demanderesse n'a soumis aucun enregistrement de l'audience, il est impossible pour cette Cour de juger le ton ou le volume de la voix du tribunal. Je remarque également que le tribunal n'a jamais traité la demanderesse de menteuse, contrairement à ce qu'elle l'allègue dans son affidavit déposé au soutien de cette demande. Je ne peux conclure dans ce dossier que la conduite du tribunal justifie une crainte raisonnable de partialité.
[8] Quant à la conclusion du tribunal relativement à l'absence de crédibilité, à la lumière des contradictions constatées par le tribunal, de la preuve qui révèle au moins un retour volontaire au Mexique ainsi que le fait que la demanderesse n'a porté plainte au sujet de Salvador qu'en 2002, soit au moment où elle et son conjoint avaient déjà décidé de quitter le Mexique, je suis d'avis que cette conclusion ne peut se qualifier de déraisonnable et ne permet pas à cette Cour d'intervenir.
[9] Pour ces motifs, cette demande de contrôle judiciaire est rejetée.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée.
« Danièle Tremblay-Lamer »
J.C.F.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-1178-03
INTITULÉ : KARINA MARQUEZ CABELLERO c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal (Québec)
DATE DE L'AUDIENCE : Le 18 mars 2004
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE DE : L'honorable juge Tremblay-Lamer
DATE DES MOTIFS : Le 22 mars 2004
COMPARUTIONS :
Me Brigitte Poirier pour la partie demanderesse
Me Marie-Claude Demers pour la partie défenderesse
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Me Brigitte Poirier
4385, rue St-Hubert
Montréal (Québec)
H2J 2X1 pour la partie demanderesse
M. Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada
Montréal (Québec) pour la partie défenderesse