Date : 20041109
Dossier : IMM-10358-03
Référence : 2004 CF 1578
Montréal (Québec), le 9 novembre 2004
Présent : Monsieur le juge Simon Noël
ENTRE :
NATALIA ALEXAND STOLIARENKO
MONIKA STOLIARENKO
VADIM STOLIARENKO
Applicants
and
THE MINISTER OF CITIZENSHIP
AND IMMIGRATION
Respondent
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire àl'encontre d'une décision de la Section de la protection des réfugiés (le tribunal) de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la CISR), rendue le 1er décembre 2003, à l'effet que les demandeurs n'étaient pas des réfugiés au sens de la Convention ni des personnes à protéger selon les articles 96 et 97 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (L.I.P.R.). Les demandeurs réclament que la décision du tribunal soit annulée et renvoyée pour une nouvelle audience devant une formation différente.
[2] De façon succincte, la demanderesse prétend que la décision est demeurée silencieuse quant à l'argument principal soit à savoir si les événements vécus par la demanderesse en Bélarus se qualifiaient comme étant des actes de persécution selon la Convention de Genève, et que si la demanderesse retournait, elle subirait de la persécution. En plus, la demanderesse ajoute que dans sa totalité, la décision est spéculative et qu'elle contient une analyse beaucoup trop microscopique de la preuve.
[3] Bien que les procureurs n'ont pas abordé dans leurs mémoires la norme de contrôle applicable au présent dossier, je constate qu'il s'agit essentiellement d'une question de crédibilité et que dans une telle situation, la norme en vigueur est celle de "manifestement déraisonnable" (Conseil de l'éducation de Toronto c. Fédération des enseignants-enseignantes des écoles secondaires de l'Ontario, district 15, [1997] 1 R.C.S. 487).
[4] Une étude de la présente décision permet de constater que la question de l'identité des demandeurs et de la crédibilité de la version de la demanderesse principale étaient en jeu.
[5] Au sujet de l'identité, l'article 106 de la L.I.P.R. place le fardeau sur le demandeur pour produire des papiers acceptables et, si dans l'impossibilité de le faire, d'expliquer les raisons d'une telle situation.
[6] Dans le présent cas, la demanderesse n'a soumis qu'un certificat de naissance sans photographie pour elle-même et un autre document provenant du registre des actes d'état civil de Vitebsk en février 2003 démontrant qu'il y a deux personnes portant le nom des deux enfants mais aucun lien de filiation n'y est fait.
[7] Ce sont les documents déposés pour justifier l'identité. Le tribunal s'est déclaré insatisfait et concluait que son témoignage à ce sujet démontrait le peu d'intérêt de la demanderesse principale à obtenir d'autres documents et soulevait un doute sérieux quant à son identité et celle de ses enfants.
[8] L'identité est un élément essentiel à prouver pour réussir à convaincre le tribunal qu'un demandeur est un réfugié et qu'il est une personne à protéger. La demanderesse principale n'a pas satisfait le tribunal à ce sujet. Une lecture de son témoignage démontre de l'incertitude et un manque de transparence. Les raisons données pour démontrer l'impossibilité d'obtenir des documents supplémentaires ne sont pas acceptables. La conclusion du tribunal au sujet de l'identité est raisonnable.
[9] En plus, la crédibilité de la demanderesse principale fut solidement remise en question par le tribunal. Celui-ci, en concluant avec preuve à l'appui, ne retenait pas la version des événements présentés à au moins six (6) reprises :
- omission de mentionner à l'agent d'immigration le fait que la demanderesse principale avait été détenue pendant une nuit;
- incertitude quant au début des gestes agressifs de son mari à son égard (juillet 2001 versus automne 2000);
- malgré la crainte qu'elle avait concernant son mari, elle s'est présentée seule chez lui en juillet 2001;
- différentes versions de cette visite entre son témoignage et le formulaire de renseignements personnels (F.R.P.);
- le certificat de décès (deux documents) de l'ami n'avait pas le même numéro et la même date;
- confusion quant à l'endroit où la demanderesse principale habita avant son départ.
[10] Ces constatations ne furent pas commentées par les demandeurs dans leur mémoire. Il n'y a aucune raison pouvant justifier l'intervention de la Cour. Ce sont des constatations raisonnables.
[11] Étant donné que l'identité et la crédibilité de la demanderesse principale ont été sérieusement remises en question, il n'était pas nécessaire pour le tribunal de commenter l'argument concernant les événements vécus comme étant des actes de persécution selon la Convention de Genève. Ces événements n'étaient pas crédibles.
[12] Les parties furent invitées à soumettre une question pour fin de certification mais aucune ne fut soumise.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE QUE:
- La demande de contrôle judiciaire est rejetée.
- Aucune question ne sera certifiée.
« Simon Noël »
juge
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-10358-03
INTITULÉ : NATALIA ALEXAND STOLIARENKO
MONIKA STOLIARENKO
VADIM STOLIARENKO
Applicants
and
THE MINISTER OF CITIZENSHIP
AND IMMIGRATION
Respondent
LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal (Québec)
DATE DE L'AUDIENCE : le 8 novembre 2004
MOTIFSDE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE : LE JUGE SIMON NOËL
DATE DES MOTIFS : le 9 novembre 2004
COMPARUTIONS:
Alain Joffe POUR LES DEMANDEURS
Gretchen Timmins POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:
Alain Joffe POUR LES DEMANDEURS
Montréal (Québec)
Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada
Montréal (Québec)