Date : 20030709
Dossier : T-2079-01
Montréal (Québec), le 9 juillet 2003
Présent : L'honorable juge Pinard
ENTRE :
CHANTAL-ANNICK TREMBLAY
demanderesse
et
SA MAJESTÉ LA REINE
défenderesse
Requête de la part de la partie demanderesse visant à proroger le délai en vue d'obtenir l'autorisation d'entreprendre une demande de contrôle judiciaire.
ORDONNANCE
La requête est rejetée, avec dépens.
Yvon Pinard
Juge
Date : 20030709
Dossier : T-2079-01
Référence : 2003 CF 849
ENTRE :
CHANTAL-ANNICK TREMBLAY
demanderesse
et
SA MAJESTÉ LA REINE
défenderesse
[1] Par sa requête, la demanderesse désire faire proroger le délai, en vertu du paragraphe 18.1(2) de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, en vue « d'entreprendre une demande de contrôle judiciaire à l'encontre de la décision de l'intimée de congédier la requérante, cette décision ayant été prise initialement le 7 juillet 1999 et maintenue par la suite » .
[2] Les exigences requises pour l'obtention de semblable prorogation ont été bien énoncées par la Cour d'appel fédérale dans Grewal c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration, [1985] 2 C.F. 263 (C.A.) (voir aussi Bullock c. Canada, [1997] A.C.F. no 1661 (QL) et Canada (Procureur général) c. Hennelly, [1999] A.C.F. no 846 (QL)).
[3] Après audition des procureurs des parties et révision du dossier, je suis d'avis que ces exigences n'ont pas été rencontrées, étant d'accord en substance avec les prétentions écrites de la défenderesse intimée, énoncées aux paragraphes 23 à 51 de l'onglet 1 de son dossier de réponse à la présente requête de la demanderesse requérante.
[4] Je suis en outre d'avis que le long délai entre la signification de la défense à la demanderesse, dans le dossier principal, en janvier 2002, et le dépôt de la présente requête, en juin 2003, demeure tout à fait injustifié, ce qui serait suffisant, dans les circonstances, pour entraîner le rejet de la requête. En effet, aux paragraphes 43 et 44 de cette défense, la défenderesse souligne le défaut de la demanderesse d'avoir présenté une demande de contrôle judiciaire tant en regard de la décision en cause du 7 juillet 1999, que de son maintien subséquent. À mon sens, la demanderesse, en omettant de demander une prorogation de délai pour le dépôt d'une demande de contrôle judiciaire à l'époque de la signification de la défense à son action principale, a tout simplement choisi de continuer cette action. La présente requête n'est manifestement présentée, plus de 16 mois plus tard, qu'en raison d'une ordonnance émise par le protonotaire en date du 20 mai 2003, suite à une conférence préparatoire relative à l'action. Il n'existe tout simplement pas d'explication raisonnable justifiant ce retard considérable.
[5] En conséquence, la requête est rejetée, avec dépens.
Yvon Pinard
Juge
Montréal (Québec)
Le 9 juillet 2003
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-2079-01
INTITULÉ :
CHANTAL-ANNICK TREMBLAY
demanderesse
et
SA MAJESTÉ LA REINE
défenderesse
LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal (Québec)
DATE DE L'AUDIENCE : Le 7 juillet 2003
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : L'HONORABLE JUGE PINARD
DATE DES MOTIFS : Le 9 juillet 2003
COMPARUTIONS :
Me Jacques Béland |
POUR LA DEMANDERESSE |
Me Raymond Piché |
POUR LA DÉFENDERESSE |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Béland, Lacoursière Montréal (Québec) |
POUR LA DEMANDERESSE |
Morris Rosenberg Sous-procureur général du Canada Montréal (Québec) |
POUR LA DÉFENDERESSE |