Date : 20020513
Dossier : IMM-859-01
Référence neutre : 2002 CFPI 549
CALGARY (Alberta), le lundi 13 mai 2002
EN PRÉSENCE DE M. LE JUGE CAMPBELL
ENTRE :
AHMED BEN MOHAMED LANDOLSI
Demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
Défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
LE JUGE CAMPBELL:
[1] Dans la présente affaire, le demandeur a fait une demande de droit d'établissement depuis le Canada pour des raisons d'ordre humanitaire en tant qu'époux d'une citoyenne canadienne. En fait, sa demande fondée sur des raisons d'ordre humanitaire ne faisait mention que de ce seul motif afin d'obtenir une conclusion positive.
[2] Le demandeur et son épouse qui faisait office de répondante ont été interrogés d'une manière approfondie par l'agent d'immigration avec le résultat que, en raison des « divergences » présentes dans leurs comptes rendus des circonstances entourant le mariage, l'agent d'immigration a conclu que le mariage n'était pas authentique. De toute évidence, la crédibilité du demandeur était vraiment en litige lorsque l'agent a rendu cette décision.
[3] Effectivement, le demandeur à répondu, en rapport avec les divergences qu'on avait identifiées, qu'il avait des problèmes de mémoire. Afin de légitimer cette revendication, celui-ci a tenté de fournir une lettre du médecin qui n'a pas été acceptée par l'agent d'immigration. Ce rejet a été fondé sur la conclusion que la CISR, lors de sa décision antérieure rejetant la revendication du statut de réfugié, avait « réglé la question » de la lettre (dossier de demande du demandeur, p. 39). C'est-à-dire que l'agent d'immigration n'a pas tenu compte de la lettre parce que la CISR n'avait déjà accordé aucune importance aux prétendus problèmes de mémoire du demandeur. En fait, cela est inexact. On ne conteste pas que la CISR n'a pas pris une telle décision.
[4] J'estime que la mauvaise interprétation faite par l'agent d'immigration de la décision de la CISR a sensiblement et injustement affecté son raisonnement lorsqu'il a rejeté la demande fondée sur des raisons d'ordre humanitaire. Par conséquent, je suis convaincu que la décision est entachée d'une erreur susceptible de révision.
ORDONNANCE
[5] Par conséquent, j'annule la décision de l'agent d'immigration et je renvois la présente affaire à un autre agent d'immigration pour nouvel examen.
« Douglas R. Campbell »
JUGE
Calgary (Alberta)
Le 13 mai 2002
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
Date : 20020513
Dossier : IMM-859-01
ENTRE :
AHMED BEN MOHAMED LANDOLSI
Demandeur
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
Défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-859-01
INTITULÉ : AHMED BEN MOHAMED LANDOLSI
c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
LIEU DE L'AUDIENCE : CALGARY (Alberta)
DATE DE L'AUDIENCE : Le 13 mai 2002
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE : LE JUGE CAMPBELL
DATE DES MOTIFS : Le 13 mai 2002
COMPARUTIONS :
Michael Sherritt POUR LE DEMANDEUR
Brad Hardstaff POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Sherritt Greene
Calgary (Alberta) POUR LE DEMANDEUR
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada POUR LE DÉFENDEUR