Date : 19980707
Dossier : IMM-3438-97
ENTRE
LIM MAN CHONG,
demandeur,
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
défendeur.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE ROTHSTEIN
[1] Dans le présent contrôle judiciaire, il s'agit de déterminer si la SSR a abordé la question fondamentale, celle de savoir si le demandeur était un catholique en Chine et, en conséquence, aurait raison de craindre d'être persécuté. Les motifs de la SSR portaient sur cette partie du témoignage du demandeur que, selon la SSR, celui-ci a fabriquée pour [TRADUCTION] "embellir sa revendication". Le tribunal n'a pas cru ces embellissements. Toutefois, elle n'a pas expressément abordé la question de savoir si le demandeur était un catholique en Chine et, en conséquence, souffrait de persécution.
[2] Le tribunal a reconnu que les autorités [TRADUCTION]
"poursuivent des gens en poste dans l'église catholique romaine tels que des prêtes et des religieuses dans leur mesure de répression contre la religion". Dans sa mention de la documentation, il existe des extraits à cet égard, mais aussi des extraits concernant des [TRADUCTION] "paysans" qui ont été condamnés à purger leur peine dans un camp de travaux forcés en 1992.
[3] Le défendeur s'appuie sur la décision Chang c. Canada (ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (24 juillet 1997), Toronto, IMM-2031-96 (C.F.1re inst.). Toutefois, dans cette affaire, le tribunal a conclu que le demandeur n'avait pas eu de difficulté à pratiquer sa religion. En l'espèce, le tribunal ne dit pas expressément si elle croyait que le demandeur était un catholique pratiquant, ni si elle croyait que le demandeur avait de la difficulté en conséquence. C'était la principale question dont était saisi le tribunal. Le tribunal semble avoir rejeté la revendication du demandeur uniquement pour le motif qu'elle ne croyait pas les embellissements que, selon elle, le demandeur avait fabriqués. Il était loisible au tribunal de le faire mais, en l'espèce, on ne sait pas si le tribunal a estimé que le récit tout entier du demandeur était faux ou s'il n'a simplement pas abordé la principale question.
[4] Certes, je répugne à toucher à une décision fondée sur une conclusion de crédibilité; mais je ne suis pas convaincu qu'en l'espèce, le tribunal se soit penché sur la principale question dont il était saisi. Voir Wang c. Canada (ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (22 décembre 1997), Toronto, IMM-250-97 (C.F.1re inst.). Par mesure d'extrême prudence, j'estime que la présente demande de contrôle judiciaire devrait être accueillie et que l'affaire est renvoyée à un différant tribunal pour qu'il procède à un réexamen. Le nouveau tribunal devrait inclure dans sa détermination la question de savoir s'il croit que le demandeur était un catholique pratiquant en Chine et, dans l'affirmative, si cela lui créait des difficultés équivalant à de la persécution et s'il a, en conséquence, raison de craindre d'être persécuté.
Marshall Rothstein
Juge
Toronto (Ontario)
Le 7 juillet 1998
Traduction certifiée conforme
Tan, Trinh-viet
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Avocats et procureurs inscrits au dossier
No DU GREFFE : IMM-3438-97 |
INTITULÉ DE LA CAUSE : Lim Man Chong |
et
Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration |
DATE DE L'AUDIENCE : Le 6 juillet 1998 |
LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario) |
MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR : le juge Rothstein
EN DATE DU 7 juillet 1998 |
ONT COMPARU :
Maureen Silcoff pour le demandeur |
Susan Nucci pour le défendeur |
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
Lewis & Associates |
175, rue Harbord |
Toronto (Ontario) |
M5S 1H3 pour le demandeur |
George Thomson |
Sous-procureur général du Canada |
pour le défendeur |