Date : 20021001
Dossier : IMM-2857-01
OTTAWA (Ontario), le 1er octobre 2002
En présence de : Monsieur le juge MacKay
ENTRE :
GUY-NOEL ANGANDEH
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
SUR PRÉSENTATION d'une demande de contrôle judiciaire concernant la décision de la Section du statut de réfugié en date du 29 mai 2001 dans laquelle il a été statué que le demandeur n'est pas un réfugié au sens de la Convention, selon la définition donnée à l'article 2 de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, et ses modifications, et d'une demande d'ordonnance visant l'annulation de cette décision;
APRÈS AVOIR ENTENDU les avocats des parties à Ottawa le 6 mai 2002, date à laquelle j'ai réservé ma décision, et après avoir examiné les observations qui m'y ont été présentées, ainsi que le dossier déposé;
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE que la demande soit rejetée.
« W. Andrew MacKay »
Juge
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.
Date : 20021001
Dossier : IMM-2857-01
Référence neutre : 2002 CFPI 1025
ENTRE :
GUY-NOEL ANGANDEH
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
[1] Voici les motifs qui expliquent pourquoi, après avoir examiné les observations qui ont été présentées par les avocats des deux parties au cours de l'audition de la présente demande à Ottawa le 6 mai 2002, je rejette maintenant cette demande de contrôle judiciaire au moyen d'une ordonnance distincte.
[2] Le demandeur, citoyen du Congo, est arrivé au Canada le 5 mai 1997 et a revendiqué le statut de réfugié. Le 27 août 1998, sa demande a été rejetée. Il a ensuite passé trois mois aux États-Unis avant de revenir au Canada où il a revendiqué pour la deuxième fois le statut de réfugié au sens de la Convention.
[3] Quand cette revendication a été entendue, le tribunal de la Section du statut de réfugié a principalement entendu la preuve de nouveaux faits présentés par le demandeur, qui s'est appuyé sur la décision Vasquez c. Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration, [1998] A.C.F. no 1769 QL (C.F. 1re inst.). Le tribunal a examiné le témoignage du demandeur, sa formule de renseignements personnels, une preuve documentaire déposée au sujet de la situation qui régnait au Congo, y compris la preuve des nouveaux faits s'étant produits depuis la première audition à l'issue de laquelle sa revendication avait été rejetée parce que son témoignage n'avait pas été jugé crédible.
[4] La nouvelle preuve incluait une copie d'une lettre qu'il prétend avoir envoyée au Congo, dans laquelle il démissionne de son parti politique, le Parti travailliste congolais, une lettre en date du 30 août 1988. Cette preuve incluait également son témoignage selon lequel il avait appris la mort de sa fiancée et de son fils au Congo en 1998, bien que ces décès se soient apparemment produits l'année précédente, et dans lequel il affirmait ne pas pouvoir se souvenir à quel moment en 1998 il avait appris ces pénibles nouvelles. Il prétend qu'un de ses oncles a été tué pour des motifs politiques, mais il ne sait pas qui sont les assassins. Finalement, il prétend être membre fondateur de la Coalition congolaise au Canada, une organisation qui compte quelque 15 membres à Ottawa.
[5] Le tribunal de la SSR n'a pas été convaincu de ses explications sur la raison qui l'a amené à écrire pour démissionner du Parti congolais à la date où il l'a fait, soit près de deux ans après sa première entrée au Canada, compte tenu surtout du fait que sa démission serait le résultat des méfaits commis par son parti qui ont causé la mort de milliers de personnes, mais ces décès étaient connus avant et après que le parti prenne le pouvoir en 1997. Le tribunal a également noté qu'il n'y avait pas de preuve de la réception d'une enveloppe oblitérée ou d'une copie d'une enveloppe oblitérée qui aurait appuyé la revendication du demandeur selon laquelle la lettre avait été envoyée. Pour ce qui est de la Coalition congolaise au Canada, bien que le nom du demandeur apparaisse sur la demande de lettres patentes, il n'en n'est plus membre puisqu'il n'a pas payé sa cotisation annuelle en raison, dit-il, de son revenu limité et de son manque d'engagement apparent.
[6] Le tribunal n'a pas été convaincu de la raison qu'il a donnée pour expliquer comment il se fait qu'il a oublié à quel moment il a appris en 1998 le décès de sa fiancée et de son fils. Le tribunal n'a pas jugé crédible, pour expliquer son oubli, les lettres qu'il a écrites à sa famille ni le rapport psychologique de son état dépressif préparé après son retour au Canada en 1998. Finalement, le tribunal a noté qu'il était du même clan que le président du Congo et bon nombre de ses partisans, et qu'il était peu probable qu'il fasse l'objet d'une menace sérieuse s'il devait retourner au Congo.
[7] À l'audition de sa demande, le demandeur a limité son argumentation à la question de savoir si les conclusions de fait du tribunal étaient manifestement déraisonnables, si elles avaient été prises de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont il était saisi. En particulier, on a fait valoir qu'il était déraisonnable de s'attendre à ce que le demandeur établisse que sa lettre dans laquelle il démissionne de son parti avait été envoyée ou reçue, et de prétendre qu'il était peu probable que le demandeur subisse un préjudice s'il retournait au Congo simplement parce qu'il était du même clan que le président, alors qu'il prétend être opposé au régime du président.
[8] Même si je n'en serais pas venu aux mêmes conclusions, cela n'est pas le critère à appliquer. Qui plus est, aucune des conclusions tirées par le tribunal n'était essentielle à sa conclusion indiquant que la revendication du demandeur n'avait pas de fondement crédible. Le tribunal n'a simplement pas cru que son témoignage était crédible parce qu'il n'a pas pu expliquer le retard à démissionner du parti du gouvernement qu'il prétend craindre, ni pourquoi il n'avait pas pu se rappeler à quel moment il avait appris le décès de sa fiancée et de son fils, ou le nom des personnes qui ont tué son oncle pour des motifs politiques.
[9] Les principales conclusions du tribunal indiquent qu'il n'était pas convaincu des explications données pour justifier le délai à démissionner par écrit du parti politique gouvernemental au Congo, soit près de deux ans après son arrivée au Canada à titre de demandeur du statut de réfugié pour des motifs d'opinions politiques et une allégation de crainte d'être persécuté par ce parti.
[10] Je ne suis pas convaincu que la conclusion principale du tribunal, et sa décision selon laquelle le témoignage du demandeur n'était pas crédible, était manifestement déraisonnable. Je ne suis pas non plus convaincu qu'il a commis une erreur en n'accordant aucun poids au rapport du psychologue dans la mesure où cela aurait pu appuyer la revendication du demandeur, étant donné que ce rapport se fonde sur des renseignements fournis après que se sont produits les événements relatés par le demandeur au sujet de ses antécédents et de son expérience. Il était loisible au tribunal qui a entendu le témoignage du demandeur et qui a examiné les autres éléments de preuve produits d'en arriver à cette conclusion. Qui plus est, le poids qui doit être donné à la preuve est une question qui relève du tribunal, et ce n'est que lorsqu'il est statué que ce tribunal a agi d'une manière manifestement déraisonnable que la Cour peut intervenir. Ce n'est pas le cas en l'espèce.
[11] Aucun fondement n'a été établi pour justifier l'intervention de la Cour à l'égard des conclusions du tribunal, et sur lesquelles sa décision se fonde, et ses conclusions ne sont pas manifestement déraisonnables ou sans pertinence aucune à l'égard des éléments dont il était saisi. Une ordonnance est donc rendue pour rejeter la demande.
[12] Aucune question n'a été proposée par les avocats pour être examinée aux termes du paragraphe 83(1) de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, et ses modifications, et qui constitue maintenant l'alinéa 74d) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27. Aucune question n'est certifiée.
« W. Andrew MacKay »
Juge
OTTAWA (Ontario)
Le 1er octobre 2002
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
No DU GREFFE : IMM-2857-01
INTITULÉ DE LA CAUSE : GUY-NOEL ANGANDEH
c.
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
LIEU DE L'AUDIENCE : OTTAWA (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 6 MAI 2002
MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE MACKAY
DATE : LE 1er OCTOBRE 2002
COMPARUTIONS :
ISAAC SECHERE POUR LE DEMANDEUR
LYNN MARCHILDON POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
ISAAC SECHERE POUR LE DEMANDEUR
OTTAWA (ONTARIO)
MORRIS ROSENBERGPOUR LE DÉFENDEUR
SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA