Date : 20000404
Dossier : IMM-1684-00
ENTRE :
JIE HUA WU
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS D'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
LE JUGE REED
VU LA REQUÊTE, datée du 4 avril 2000, qui a été présentée pour le compte du demandeur en vue d'obtenir :
a) l'autorisation de faire entendre la présente requête dans les plus brefs délais, conformément à la Règle 362 des Règles de la Cour fédérale; |
b) une ordonnance provisoire conformément à l'art. 18.2 de la Loi sur la Cour fédérale ou, de façon subsidiaire, que la cour exerce sa compétence inhérente de façon à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la mesure de renvoi qui a été prise contre lui, interdisant ainsi au défendeur de le renvoyer du Canada jusqu'à ce que : |
i) la présente demande d'autorisation et de contrôle judiciaire ait été tranchée, ou, |
ii) de façon subsidiaire, jusqu'à ce qu'ait été tranchée la demande de parrainage du demandeur à titre de conjoint visant à obtenir une dispense de l'application de l'exigence selon laquelle un visa d'immigrant doit être obtenu, et que le demandeur ait épuisé tous ses droits d'interjeter appel d'une décision défavorable, le cas échéant. |
c) une ordonnance de mandamus, conformément à l'art. 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale, enjoignant au défendeur d'examiner et de trancher la demande de parrainage du demandeur à titre de conjoint se trouvant au pays, qui vise à obtenir une dispense de l'application de l'exigence selon laquelle un visa d'immigrant doit être obtenu, avant de renvoyer le demandeur du Canada. |
ET VU l'application de la décision Toth :
La Cour n'est pas convaincue que l'affaire soulève une question grave à trancher; la preuve que le demandeur a produite ne soulève pas de question grave au sujet de l'octroi d'une prorogation de presqu'une année entière du délai applicable au dépôt de sa demande visant à obtenir l'autorisation d'engager une instance de contrôle judiciaire contre la décision du 30 avril 1999 relative à la catégorie des DNRSRC;
De plus, la Cour estime que comme la question de la validité du délai de vingt-deux jours applicable au dépôt de demandes dans le cadre de la catégorie des DNRSRC n'a pas été contestée avant aujourd'hui, le fondement factuel de la demande est incomplet;
La preuve qui a été produite pour étayer la conclusion selon laquelle le demandeur subira un préjudice irréparable est de nature générale et hypothétique, et elle n'est pas suffisante pour soutenir une inférence que cet individu en particulier subira un préjudice irréparable s'il est renvoyé en Chine;
EN CONSÉQUENCE, LA COUR ORDONNE :
Que la requête en sursis de l'exécution de la mesure d'expulsion soit rejetée.
« B. Reed »
juge
VANCOUVER (COLOMBIE-BRITANNIQUE)
Le 4 avril 2000
Traduction certifiée conforme
Bernard Olivier, B.A., LL.B.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
NO DU GREFFE : IMM-1684-00
INTITULÉ DE LA CAUSE : JIE HUA WU
c.
MCI
LIEU DE L'AUDIENCE : VANCOUVER (C.-B.)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 4 AVRIL 2000
MOTIFS D'ORDONNANCE ET ORDONNANCE RENDUS PAR MME LE JUGE REED
EN DATE DU : 4 AVRIL 2000
ONT COMPARU : M. PETER P. DIMITROV
POUR LE DEMANDEUR
M. VICTOR CAUX
POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : M. PETER P. DIMITROV
BARRISTER & SOLICITOR
DELTA (C.-B.)
POUR LE DEMANDEUR
M. MORRIS ROSENBERG
SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
POUR LE DÉFENDEUR