Date : 20020207
Dossier : IMM-3382-00
Référence neutre : 2002 CFPI 145
Toronto (Ontario), le jeudi 7 février 2002
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE LEMIEUX
ENTRE :
TSEKHMEYSTRUK NATALIA
demanderesse
et
LE MINISTRE DE LA
CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
ORDONNANCE ET MOTIFS DE L'ORDONNANCE
(prononcés à l'audience à Toronto
(Ontario), le 6 février 2002)
[1] Cette demande de contrôle judiciaire doit être accueillie. La demanderesse conteste la décision d'un agent des visas qui a rejeté sa demande de résidence permanente au Canada. Il a attribué à la demanderesse 0 point pour le facteur professionnel et 0 point pour l'expérience parce qu'elle n'avait pas une maîtrise, ce qui est le minimum requis dans la CNP pour travailler comme psychologue.
[2] La demanderesse a un diplôme de l'Université de Kiev, qu'elle a fréquentée pendant six ans; son diplôme mentionne qu'elle s'est spécialisée en psychologie.
[3] L'agent des visas a demandé à l'ambassade du Canada à Moscou si son diplôme, qui exigeait six années d'études, équivalait à une maîtrise au Canada. Il n'a pas dit à l'ambassade qu'elle poursuivait depuis trois ans des études universitaires supérieures à temps partiel.
[4] À supposer que l'avocat du défendeur ait raison de dire que le système d'équivalences selon la CNP ne compare les diplômes étrangers qu'avec les diplômes canadiens et ne tient pas compte des années d'études en vue d'un grade universitaire, la réponse de Moscou contient une erreur importante. L'ambassade du Canada à Moscou a répondu « Non, l'enseignement de base d'une durée de cinq ans dans un institut ou une université est considéré comme un baccalauréat... »
[5] L'ambassade du Canada à Moscou n'a malheureusement pas répondu à la question qui lui était posée, à savoir : un diplôme de six ans avec spécialisation obtenu de l'Université de Kiev équivaut-il à une maîtrise? J'ai également l'impression que la question n'a pas été posée aux autorités canadiennes à Kiev. La demanderesse a obtenu son diplôme après que l'Ukraine eut recouvré son indépendance.
ORDONNANCE
[6] La décision de l'agent des visas est annulée et la demande de la demanderesse est renvoyée à un autre agent des visas pour nouvel examen.
« François Lemieux »
Juge
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
No DU GREFFE : IMM-3382-00
INTITULÉ : TSEKHMEYSTRUK NATALIA
demanderesse
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
DATE DE L'AUDIENCE : LE MERCREDI 6 FÉVRIER 2002
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
ORDONNANCE ET MOTIFS
DE L'ORDONNANCE : MONSIEUR LE JUGE LEMIEUX
PRONONCÉS À L'AUDIENCE LE MERCREDI 6 FÉVRIER 2002
DATE DES MOTIFS : LE JEUDI 7 FÉVRIER 2002
ONT COMPARU :
Jack Davis pour la demanderesse
Tamrat Gebeyehu pour le défendeur
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Davis et Grice pour la demanderesse
Avocats
706-1110, avenue Finch ouest
Toronto (Ontario)
M3J 2T2
Morris Rosenberg pour le défendeur
Sous-procureur général du Canada
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Date : 20020207
Dossier : IMM-3382-00
Entre :
TSEKHMEYSTRUK NATALIA
demanderesse
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
ORDONNANCE ET MOTIFS
DE L'ORDONNANCE