Date : 20010308
Dossier : T-2529-97
Référence : 2001 CFPI 320
ENTRE :
SOCIÉTÉ CANADIENNE DES AUTEURS,
COMPOSITEURS ET ÉDITEURS DE MUSIQUE
demanderesse
- et -
GARLIC ROSE CAFÉ LTD., faisant affaires sous le nom
THE GARLIC ROSE, et MOSES HANNAH
défendeurs
LE JUGE O'KEEFE
[1] Il s'agit d'une requête des défendeurs en vue d'obtenir les ordonnances suivantes :
1) une ordonnance suspendant l'exécution du bref de saisie délivré dans la présente instance jusqu'à ce que la Cour rende une autre ordonnance conformément à l'article 50.1 de la Loi sur la Cour fédérale et à la Règle 398 des Règles de la Cour fédérale;
2) une ordonnance abrégeant le délai relatif à l'introduction de la requête conformément à la Règle 8 des Règles de la Cour fédérale;
3) une ordonnance portant annulation du jugement par défaut inscrit le 5 mai 1998 dans la présente action conformément à la Règle 399 des Règles de la Cour fédérale.
[2] À l'audition de la requête, après avoir examiné la demande de la demanderesse en vue de plaider à une date ultérieure la partie de la requête qui concerne l'annulation du jugement par défaut, j'ai indiqué que je n'entendrais pas cette partie de la requête le 5 mars 2001.
[3] Le 27 février 2001, le huissier s'est rendu à l'établissement Garlic Rose et a délivré un bref de saisie et de vente aux défendeurs. Le huissier a permis au défendeur Hannah de conserver la possession de la propriété à titre de dépositaire jusqu'au 7 mars 2001, reportant jusqu'à cette date la vente de tous les biens se trouvant dans le restaurant.
[4] Le défendeur Hannah a signé un affidavit dans lequel il a déclaré qu'il n'a jamais reçu signification d'une déclaration, de l'exposé des questions en litige ou du jugement et qu'il n'a été mis au courant de l'action engagée par la demanderesse que lorsque le huissier s'est rendu à l'établissement le 27 février 2001.
[5] D'après les deux affidavits de signification qui ont été déposés dans la requête, la déclaration, l'exposé des questions en litige et le jugement ont été signifiés aux défendeurs.
[6] Les défendeurs ont manifesté le désir de faire suspendre l'exécution du bref de saisie et de vente jusqu'à ce que la Cour ait entendu leur requête en annulation du jugement.
[7] La demanderesse s'oppose à la suspension.
[8] La demande de suspension des défendeurs est fondée sur l'article 50.1 de la Loi sur la Cour fédérale[1] (Loi); toutefois, lors de l'audition de la requête, il était évident que celle-ci était fondée sur l'alinéa 50(1)b) de la Loi, dont le libellé est le suivant :
50. (1) La Cour a le pouvoir discrétionnaire de suspendre les procédures dans toute affaire :
...
b) lorsque, pour quelque autre raison, l'intérêt de la justice l'exige.
[9] Après avoir examiné les documents que les parties ont produits, j'estime qu'il y a lieu d'accorder une suspension. L'affidavit de M. Hannah est clair et n'est contesté par aucun affidavit de la demanderesse, exception faite des affidavits de signification susmentionnés qui, à mon avis, ne sont pas très détaillés. Aucun élément n'indique l'endroit où les défendeurs ont reçu signification des documents, si ce n'est l'adresse figurant dans la partie non cochée de l'affidavit. Bien qu'il ne soit pas obligatoire de fournir une adresse, je préfère, pour la présente requête seulement, l'affidavit plus précis de M. Hannah et son contenu. En l'espèce, il suffit que je me prononce sur la demande de suspension; il n'est pas nécessaire que je tranche la question de savoir si le jugement devrait être annulé.
[10] Si aucune suspension n'est accordée, les biens du restaurant seront vendus et, si les défendeurs devaient finalement avoir gain de cause, leur entreprise serait ruinée. Les défendeurs soutiennent que les documents ne leur ont pas été signifiés, ce qui est une allégation sérieuse. Par conséquent, l'intérêt de la justice m'apparaît exiger d'empêcher l'exécution du bref de saisie et de vente, laquelle exécution est reportée jusqu'à ce que la Cour ait tranché la requête des défendeurs. Les défendeurs présenteront leur requête à la première date disponible et, si la requête n'est pas présentée, la demanderesse pourra demander que la suspension soit levée.
[11] De plus, les défendeurs doivent se conformer aux conditions énoncées dans l'avis de saisie et à la personne en possession en date du 27 février 2001.
[12] Par conséquent, la demande de suspension est accueillie conformément aux conditions qui précèdent.
[13] Comme je l'ai indiqué à l'audition de la requête, je n'ai pas examiné la demande d'annulation du jugement.
[14] Les dépens suivront l'issue de la cause.
(S.) « John A. O'Keefe »
Juge
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
No DU GREFFE : T-2529-97
INTITULÉ DE LA CAUSE : Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique
c. Garlic Rose Café Ltd et al
LIEU DE L'AUDIENCE : Vancouver (Colombie-Britannique)
DATE DE L'AUDIENCE : 5 mars 2001
MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE O'KEEFE
EN DATE DU : 8 mars 2001
AUDIENCE TENUE EN CHAMBRE DANS LE CADRE D'UNE TÉLÉCONFÉRENCE :
Me Anne Godbout pour la demanderesse
Me Brian Markus pour les défendeurs
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
Société canadienne des auteurs,
compositeurs et éditeurs de musique
Service juridique
Don Mills (Ontario) pour la demanderesse
Me Patrick G. Guy
Law Corporation
Victoria (Colombie-Britannique) pour les défendeurs