Dossier : IMM-6774-03
Référence : 2003 CF 1046
ENTRE :
HALIME BIDJERE
demanderesse
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
Requête présentée au nom de la demanderesse en vue d'obtenir :
1. comme mesure provisoire, aux termes de l'article 18.2 de la Loi sur la Cour fédérale, le sursis de l'exécution d'une mesure de renvoi prise contre la demanderesse et devant avoir lieu le mercredi 10 septembre 2003, à 8 h 30;
2. une ordonnance accordant sursis de la mesure de renvoi jusqu'à ce que décision soit rendue relativement à la demande d'autorisation et demande de contrôle judiciaire et, si l'autorisation est accordée, jusqu'à décision finale par la Cour relativement au contrôle judiciaire;
3. les autres mesures de redressement jugées appropriées par la Cour.
ORDONNANCE
La requête est rejetée.
« Yvon Pinard »
Juge
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.
Date : 20030909
Dossier : IMM-6774-03
Référence : 2003 CF 1046
ENTRE :
HALIME BIDJERE
demanderesse
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
Requête présentée au nom de la demanderesse en vue d'obtenir :
1. comme mesure provisoire, aux termes de l'article 18.2 de la Loi sur la Cour fédérale, le sursis de l'exécution d'une mesure de renvoi prise contre la demanderesse et devant avoir lieu le mercredi 10 septembre 2003, à 8 h 30;
2. une ordonnance accordant sursis de la mesure de renvoi jusqu'à ce que décision soit rendue relativement à la demande d'autorisation et demande de contrôle judiciaire et, si l'autorisation est accordée, jusqu'à décision finale par la Cour relativement au contrôle judiciaire;
3. les autres mesures de redressement jugées appropriées par la Cour.
LE JUGE PINARD
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
[1] Le renvoi de la demanderesse est prévu pour le 10 septembre 2003 à Lacolle, le point d'entrée de la demanderesse aux États-Unis étant Champlain, dans l'État de New York.
[2] Les arguments de la demanderesse concernant une question grave sont que l'agent d'immigration n'a pas tenu compte des faits nouveaux qu'elle a portés à son attention avant la date de l'expulsion, et qu'il a exercé son pouvoir discrétionnaire de manière manifestement déraisonnable.
[3] Après avoir entendu les avocats des parties et examiné les actes de procédure et documents produits, je partage l'avis du défendeur selon lequel les faits présentés dans l'affidavit de l'agent et les pièces jointes n'étayent pas l'allégation de la demanderesse. Il ressort clairement de ces faits, tels qu'ils sont dûment énoncés aux paragraphes 36 à 39 des observations écrites du défendeur, que l'agent a exercé de manière appropriée et équitable son pouvoir discrétionnaire de ne pas surseoir à la mesure de renvoi. La demanderesse n'a assurément pas démontré que la décision de l'agent était manifestement déraisonnable, c'est-à-dire clairement irrationnelle. L'absence d'une question grave suffisant, en elle-même, à justifier le rejet de la présente demande, celle-ci est rejetée.
« Yvon Pinard »
Juge
MONTRÉAL (QUÉBEC)
Le 9 septembre 2003
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Date : 20030909
Dossier : IMM-6774-03
ENTRE :
HALIME BIDJERE
demanderesse
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-6774-03
INTITULÉ : HALIME BIDJERE
demanderesse
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défenderesse
LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal (Québec)
DATE DE L'AUDIENCE : Le 8 septembre 2003
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : LE JUGE PINARD
DATE DES MOTIFS ET
DE L'ORDONNANCE : Le 9 septembre 2003
COMPARUTIONS :
Me Viken G. Artinian POUR LA DEMANDERESSE
Me Marie-Nicole Moreau POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Me Viken G. Artinian POUR LA DEMANDERESSE
Montréal (Québec)
Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada
Montréal (Québec)