Date : 19990305
Dossier : IMM-3512-98
ENTRE :
ARDESHIR KESHAVARZ SAFIEE,
demandeur,
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION,
défendeur.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE LUTFY
[1] Le demandeur a obtenu, à la suite de négociations, que le risque qu'il courrait soit évalué par un gestionnaire, bien qu'il ait omis de présenter dans le délai imparti une demande de révision postérieure à la revendication du statut de réfugié au Canada qui à été refusée. À l'issue de cette évaluation, les fonctionnaires du défendeur ont conclu qu'il est peu probable que le demandeur sera en danger s'il est renvoyé du Canada et retourné en Iran. Le demandeur conteste cette évaluation négative du risque en s'appuyant sur le fait que le décideur n'a pas tenu compte de certains renseignements importants.
[2] Voici l'avant-dernière remarque formulée par l'agente chargée de la révision postérieure de la revendication refusée dans ses motifs :
[Traduction]
- puisque les observations fondées sur des considérations humanitaires ne constituent pas un facteur pertinent pour le processus d'évaluation du risque, la présente recommandation n'en tiendra pas compte.
L'avocat du demandeur prétend que cette déclaration soulève un doute en ce qui concerne la question de savoir si l'agente a tenu compte des observations jointes à sa lettre de représentations datée du 19 juin 1998. Je ne partage pas cette opinion. Dans le rapport d'évaluation du risque, il est clairement mentionné que les observations datées du 19 juin 1998 faisaient partie de la preuve documentaire et des rapports consultés. Le résumé fait par l'agente des facteurs proposés par le demandeur est directement relié à ces observations. À mon avis, les représentations du demandeur qui figurent dans la conclusion du document joint et qui portent sur la durée de son séjour au Canada, son emploi rémunérateur, son environnement familial stable, l'aide qu'il reçoit de son oncle de Vancouver et sur ses qualités personnelles sont les considérations humanitaires que l'agente d'évaluation du risque n'a pas, à juste titre, pris en considération.
[3] Dans sa lettre du 19 juin 1998, l'avocat du demandeur a terminé ses observations à l'appui d'une évaluation positive du risque par les remarques qui suivent :
[Traduction]
Le 21 mai 1998 ou vers cette date, les membres de la famille de M. Keshavarz Safiee ont envoyé des lettres pour accompagner sa demande fondée sur des raisons d'ordre humanitaire dans lesquelles ils indiquent que leur fils/frère peut compter sur leur appui pour demeurer au Canada. En général, M. Keshavarz Safiee n'éprouve aucune difficulté à rejoindre au moins un membre de sa famille lorsqu'il téléphone à Téhéran. Cependant, depuis que les membres de sa famille ont envoyé les lettres d'appui, M. Keshavarz Safiee n'a pas réussi à rejoindre un seul des six membres de sa famille immédiate. Il a tenté d'entrer en contact avec eux à au moins trois occasions différentes et n'y parvient toujours pas. Cette situation inhabituelle lui cause beaucoup d'inquiétude. Il a le sentiment qu'il a pu arriver quelque chose aux membres de sa famille. Il est trop étrange que cette situation inhabituelle soit survenue à ce moment pour que M. Keshavarz Safiee croit qu'il s'agit simplement d'une coïncidence. [non souligné dans l'original]
La décision qui fait l'objet du présent contrôle et le rapport de l'agente ne font aucunement mention de la crainte du demandeur qu' « ... il ait pu arriver quelque chose aux membres de sa famille » . Le demandeur soutient que cette omission constitue une erreur importante dans la qualification de la preuve.
[4] Je ne suis pas d'accord. Dans l'affaire Ngo c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration (1997), 133 F.T.R. 285 (C.F. 1re inst.), le juge McKeown a examiné une autre situation où il était allégué que le décideur avait qualifié erronément la preuve de façon importante. J'approuve la déclaration faite par mon collègue au paragraphe 32 :
Le résumé, par sa nature, ne peut comprendre chacune des observations présentées par le requérant. Les réserves du requérant portent sur le fait que les fonctionnaires de la ministre ont choisi de souligner des aspects différents de ceux qu'aurait soulignés son avocate; mais c'est de la nature d'un résumé.
Je suis convaincu que le décideur et l'agente s'y rapportant ont tenu compte des observations du demandeur. Le fait de ne pas avoir fait référence à chacune des facettes des observations, plus spécialement à une facette quelque peu spéculative, ne constitue pas une erreur donnant ouverture à contrôle judiciaire.
[5 ] Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est rejetée. Aucune des parties n'a proposé qu'une question grave soit certifiée.
« Allan Lutfy »
J.C.F.C.
Vancouver (Colombie-Britannique)
Le 5 mars 1999
Traduction certifiée conforme
Laurier Parenteau, LL.L.
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
DE LA COUR FÉDÉRALE
AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
NUMÉRO DU GREFFE : IMM-3512-98
INTITULÉ DE LA CAUSE: Ardeshir Keshavarz Safiee
c.
MCI
MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS PAR LE JUGE LUTFY
en date du 5 mars 1999
ONT COMPARU:
Me Andrew Wlodyka Pour le demandeur
Me Brenda Carbonell Pour le défendeur
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Me Andrew Wlodyka Pour le demandeur
Lawrence Wong & Associates
Vancouver (C.-B.)
M. Morris Rosenberg Pour le défendeur
Sous-procureur
général du Canada