Date : 19991019
Dossier : IMM-5071-99
OTTAWA (ONTARIO), le 19 octobre 1999.
EN PRÉSENCE DE l"honorable John A. O"Keefe, juge
ENTRE :
MARIA VALDE ET BEATRIX BOKA
et DAVID TEMAR,
demandeurs,
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L"IMMIGRATION,
défendeur.
MOTIFS D"ORDONNANCE ET ORDONNANCE
VU les observations que les avocats ont présentées de façon urgente par téléconférence et vu les documents que les parties ont déposés, j"ai conclu qu"il devait être sursis à l"exécution de la mesure de renvoi pour les motifs suivants :
1. La décision de l"agente chargée d"exécuter la Loi peut faire l"objet d"un contrôle judiciaire dans le cas où l"autorisation est accordée, vu que l"article 48 de la Loi sur l"immigration confère aux agents chargés d"exécuter la Loi un certain pouvoir discrétionnaire, les mesures de renvoi étant exécutées " dès que les circonstances le permettent ". |
2. Dans son affidavit, Judy Simms déclare que l"agente chargée d"exécuter la Loi a dit qu"elle devait faire exécuter la mesure de renvoi le plus tôt possible et qu"elle n"avait aucun pouvoir discrétionnaire à cet égard. On peut soutenir que cet élément de preuve soulève une question grave et que l"exercice du pouvoir discrétionnaire de l"agente chargée d"exécuter la Loi a été entravé. |
3. Il est inconcevable de s"attendre en l"espèce que l"époux de la demanderesse, un citoyen canadien, accompagnerait son épouse et les enfants de celle-ci en Hongrie, vu la situation dans laquelle se trouve la famille en Hongrie. J"ai donc conclu, sur la base des éléments de preuve et documents qui ont été déposés dans la présente affaire, qu"il avait été établi que ces demandeurs subiraient un préjudice irréparable. |
4. Vu les circonstances de l"espèce, la décision concernant la demande d"autorisation en vue de déposer une demande de contrôle judiciaire et la demande de contrôle judiciaire, ou les deux, pouvant être traitées dans un délai raisonnable, et les demandes fondées sur le paragraphe 114(2) que les demandeurs ont présentées en vue d"obtenir le droit de s"établir pouvant également être traitées dans un délai raisonnable, j"ai conclu que la prépondérance des inconvénients est favorable aux demandeurs. |
LA COUR ORDONNE QUE il soit sursis à l"exécution de la mesure de renvoi prise contre les demandeurs jusqu"à ce que la demande d"autorisation que les demandeurs ont présentée en vue de déposer une demande de contrôle judiciaire soit tranchée et, dans le cas où cette demande serait accueillie, jusqu"à ce que la demande de contrôle judiciaire soit tranchée par un juge.
LA COUR ORDONNE EN OUTRE QUE il soit sursis à l"exécution de la mesure de renvoi prise contre les demandeurs jusqu"à ce que le défendeur tranche les demandes fondées sur le paragraphe 114(2) de la Loi sur l"immigration que les demandeurs ont présentées en vue d"obtenir le droit de s"établir au Canada, pourvu que les demandes des demandeurs soient soumises ou réitérées, le cas échéant, dans un délai de dix (10) jours suivant la présente ordonnance, et que si les demandeurs omettent d"agir ainsi, le présent sursis concernant le paragraphe 114(2) cessera d"être en vigueur.
" John A. O"Keefe "
J.C.F.C.
Traduction certifiée conforme
Bernard Olivier, B.A., LL.B.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
NO DU GREFFE : IMM-5071-99
INTITULÉ DE LA CAUSE : MARIA VALDE et autres c. MCI
LIEU DE L"AUDIENCE : AUDIENCE TENUE PAR TÉLÉCONFÉRENCE ENTRE OTTAWA ET TORONTO
DATE DE L"AUDIENCE : LE 19 OCTOBRE 1999
MOTIFS D"ORDONNANCE EXPOSÉS PAR L"HONORABLE JOHN A. O"KEEFE, JUGE
EN DATE DU : 19 OCTOBRE 1999
ONT COMPARU :
M. CHAUDHARY POUR LA DEMANDERESSE
L. HENDRIKS POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
M. CHAUDHARY, NORTH YORK POUR LA DEMANDERESSE
M. Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada