Date : 19980619
Dossier : T-369-98
MONTRÉAL (QUÉBEC), LE 19 JUIN 1998
ACTION IN REM CONTRE LE NAVIRE " HAIGHT "
ET IN PERSONAM CONTRE INTERLINES SHIPPING (CANADA) LTD.
ET LA SOCIÉTÉ HAIGHT STREET LTD.
Entre :
NOVOSTEEL SA,
demanderesse,
- et -
INTERLINES SHIPPING (CANADA) LTD.,
LA SOCIÉTÉ HAIGHT STREET LTD.,
LE NAVIRE " HAIGHT ",
défendeurs.
ORDONNANCE
1. Les différends entre Novosteel SA et Interlines Shipping (Canada) Ltd. passeront en arbitrage à Londres (Royaume-Uni) conformément à la note réservation de fret datée du 7 octobre 1996, qui régit les rapports entre les parties; |
2. Toute procédure opposant Novosteel SA et Interlines Shipping (Canada) Ltd. est suspendue jusqu'à nouvel ordre de la Cour. |
3. Les frais et dépens suivront le sort du principal. |
Signé : Richard Morneau
________________________________
Protonotaire
Traduction certifiée conforme,
Laurier Parenteau, LL.L.
Date : 19980619
Dossier : T-369-98
ACTION IN REM CONTRE LE NAVIRE " HAIGHT "
ET IN PERSONAM CONTRE INTERLINES SHIPPING (CANADA) LTD.
ET LA SOCIÉTÉ HAIGHT STREET LTD.
Entre :
NOVOSTEEL SA,
demanderesse,
- et -
INTERLINES SHIPPING (CANADA) LTD.,
LA SOCIÉTÉ HAIGHT STREET LTD.,
LE NAVIRE " HAIGHT ",
défendeurs.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
Le protonotaire RICHARD MORNEAU
[1] Après avoir entendu les avocats des deux parties, je conclus que la note réservation de fret datée du 7 octobre 1996 (la note réservation de fret) constitue le seul contrat applicable pour la résolution de tous les différends entre ces parties.
[2] À supposer que je me sois trompé à ce sujet et qu'il faille tenir compte aussi des connaissements établis entre les parties, je conclus que la clause 16 de la note réservation de fret a pour effet de donner préséance à la clause 15 du même document sur la clause 3 des connaissements. À cet égard, je ne pense que pas que le mot " conditions " figurant à la clause 16 de la note réservation de fret n'embrasse pas la clause d'arbitrage 15 qui précède celle-ci.
[3] Il s'ensuit que conformément à la clause 15 de la note réservation de fret, tous les différends entre Novosteel SA et Interlines Shipping (Canada) Ltd. doivent passer en arbitrage à Londres (Royaume-Uni) et que toute procédure en la matière doit être suspendue jusqu'à nouvel ordre de la Cour.
[4] Interlines Shipping (Canada) Ltd. conclut aux dépens de la requête indépendamment de l'issue de la cause, mais j'estime plus indiqué d'ordonner que les frais et dépens suivront le sort du principal.
[5] La Cour rendra une ordonnance conformément aux présents motifs.
Signé : Richard Morneau
_______________________________
Protonotaire
Montréal (Québec),
le 19 juin 1998
Traduction certifiée conforme,
Laurier Parenteau, LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
Date : 19980619
Dossier : T-369-98
Entre :
NOVOSTEEL SA,
demanderesse,
- et -
INTERLINES SHIPPING (CANADA) LTD.,
LA SOCIÉTÉ HAIGHT STREET LTD.,
LE NAVIRE " HAIGHT ",
défendeurs.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
NUMÉRO DU GREFFE : T-369-98 |
INTITULÉ DE LA CAUSE : NOVOSTEEL SA
c.
INTERLINES SHIPPING (CANADA) LTD., SOCIÉTÉ HAIGHT STREET LTD., LE NAVIRE " HAIGHT " |
LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal (Québec)
DATE DE L'AUDIENCE : 15 juin 1998
MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS PAR LE PROTONOTAIRE MORNEAU
LE : 19 juin 1998
ONT COMPARU :
Me Judith Harvie pour la demanderesse
Me David G. Colford pour la défenderesse Interlines Shipping (Canada) Ltd. |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Ogilvy Renault pour la demanderesse
Montréal (Québec)
Brisset Bishop pour la défenderesse Interlines Shipping (Canada) Ltd.
Montréal (Québec)