Date : 19990621
Dossier : T-1001-92
ENTRE :
MATTRESS MART LIMITED
demanderesse |
- et -
910883 ONTARIO LTD.
défenderesse
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE REED :
Sur requête datée du 26 avril 1999, pour le compte des demanderesses, sollicitant :
a) une ordonnance accordant un jugement sommaire à la demanderesse dans la présente action, à savoir : |
(i) un jugement déclarant que l'adoption et l'utilisation par la défenderesse du nom commercial et de la marque de commerce MATTRESS MART en liaison avec l'exploitation d'un magasin de détail qui vend des matelas, des lits et des produits connexes, constituent une violation des droits de la demanderesse à l'égard de la marque de commerce canadienne enregistrée sous le numéro TMA 488,785- MATTRESS MART; |
(ii) une injonction interdisant à la défenderesse, à ses employés, représentants, préposés, licenciés, héritiers, cessionnaires et à tous ceux sur lesquels elle exerce un contrôle : |
d'utiliser la marque de commerce ou le nom commercial MATTRESS MART en liaison avec l'exploitation d'un magasin de détail qui vend des matelas, des lits et des produits connexes, et d'utiliser toute autre marque de commerce ou tout autre nom commercial créant de la confusion avec la marque de commerce MATTRESS MART, enregistrée comme marque de commerce canadienne sous le numéro TMA 488,785; |
(iii) une ordonnance enjoignant à la défenderesse de remettre sous serment à la demanderesse tous les panneaux, matériels publicitaires, imprimés, épreuves, clichés, colorants, négatifs, écrans, compositions graphiques, épreuves, pochoirs, films, enregistrements vidéo, rubans audio (y compris les bandes originales) et tout autre matériel ou appareillage qui sont en la possession de la défenderesse ou sous son contrôle et qui portent la marque de commerce et/ou le nom commercial MATTRESS MART ou toute autre marque contrevenant à toute injonction accordée relativement aux présentes; |
(iv) des dommages-intérêts ou, au choix de la demanderesse, un calcul des profits tirés par la défenderesse de l'utilisation en contrefaçon de la marque de commerce et du nom commercial MATTRESS MART susmentionnée; |
(v) une ordonnance prescrivant la tenue d'un renvoi pour déterminer et évaluer les dommages-intérêts et/ou les profits octroyés à la demanderesse; |
(vi) les dépens de la demanderesse dans la présente action; |
(vii) les intérêts courus avant et après le jugement sur les dommages-intérêts, les profits et les dépens octroyés à la demanderesse en vertu des présentes, ou, subsidiairement : |
b) une ordonnance radiant le paragraphe 18 de la défense modifiée déposée le 12 juin 1999 au motif qu'il ne révèle aucune cause d'action ou de défense valable, qu'il est scandaleux, frivole ou vexatoire ou qu'il constitue un abus de procédure; |
c) les dépens de la présente requête; |
d) tout autre redressement que la Cour pourra estimer juste en l'espèce. |
MOTIFS (version révisée des motifs prononcés à l'audience) |
Je suis persuadée qu'il y a lieu d'accorder le jugement sommaire selon les modalités demandées (une ordonnance concluant à la contrefaçon à compter de la date d'enregistrement de la marque de commerce de la demanderesse).
Je ne suis pas convaincue qu'il existe une question susceptible de faire l'objet d'un débat justifiant la tenue d'une instruction.
En ce qui a trait à l'argument selon lequel les parties n'exploitent pas leurs entreprises dans la même région géographique et qu'à l'heure actuelle elles n'ont pas l'intention de s'étendre dans la même région, il me semble qu'en vertu des principes du droit touchant le " risque de confusion ", cela ne constitue pas un facteur décisif. L'intention actuelle des parties à l'égard des activités commerciales éventuelles (dans leurs régions géographiques) n'est pas déterminante. Le " risque de confusion " dépend de la ressemblance des marques et des biens ou services en liaison avec lesquels elles sont utilisées. Dans la présente espèce, les marques sont identiques, tout comme les services auxquels elles se rattachent. Il ne peut y avoir d'argument sérieux sur l'inexistence d'un risque de confusion.
En ce qui a trait à l'argument selon lequel la date de la première utilisation est une question sérieuse, les éléments de preuve versés au dossier n'appuient pas cette prétention. La demanderesse a lancé un commerce à Kingston en 1976, puis à Ottawa en 1986, et elle vient d'obtenir l'enregistrement de sa marque de commerce MATTRESS MART. La défenderesse a lancé son commerce à Toronto en 1990. Lors de l'interrogatoire préalable, la demanderesse a produit des éléments de preuve au sujet de l'utilisation de la marque. La défenderesse prétend que les déclarations de la demanderesse relatives à l'utilisation sont contestables, mais elle n'a pu produire aucun élément de preuve ou raison pour étayer cette prétention.
En appliquant le critère retenu par Madame le juge Tremblay-Lamer dans l'affaire Granville Shipping Co c. Pegasus Lines Ltd., [1996] 2 C.F. 853, aux pp. 859 et 860, et par la Cour d'appel fédérale dans l'arrêt Feoso Oil Limited c. Le "Sarla", [1995] 3 C.F. 68, aux pp. 81 et 82, je conclus qu'il y a lieu d'accorder le jugement sommaire selon les modalités limitées demandées.
Me Beaubien est appelée à rédiger un projet d'ordonnance, dont la forme devra être approuvée par l'avocat de la partie adverse.
" B. Reed "
J.C.F.C.
Toronto (Ontario)
21 juin 1999.
Traduction certifiée conforme
Raymond Trempe, B.C.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Avocats et avocats inscrits au dossier
No DU GREFFE : T-1001-92 |
INTITULÉ DE LA CAUSE : MATTRESS MART LIMITED |
- et - |
910883 ONTARIO LTD. |
DATE DE L'AUDIENCE : LUNDI 21 JUIN 1999 |
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO) |
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
PRONONCÉS PAR : MADAME LE JUGE REED
EN DATE DU : LUNDI 21 JUIN 1999
ONT COMPARU :
Me S. Beaubien pour la demanderesse
Me Roger A. Gosbee pour la défenderesse
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Shapiro Cohen |
Barristers & Solicitors
112, rue Kent, suite 2001
Toronto (Ontario)
K1P 5P2 pour la demanderesse
Roger A. Gosbee
Barrister & Solicitor
19, Springbrook Drive
Richmond Hill(Ontario)
L4B 3R9 pour la défenderesse