Date : 20041004
Dossier : IMM-8617-03
Référence : 2004 CF 1365
Toronto (Ontario), le 4 octobre 2004
EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE HENEGHAN
ENTRE :
EDA PELUSHI
demanderesse
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Mme Eda Pelushi (la demanderesse) sollicite le contrôle judiciaire de la décision de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission), datée du 29 septembre 2003 et signée par le greffier le 3 octobre 2003. Dans sa décision, la Commission a conclu que la demanderesse n'était pas une réfugiée au sens de la Convention conformément à l'article 96 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27. La Commission n'a pas traité de l'application de l'article 97, qui traite des « personne[s] à protéger » .
[2] La demanderesse est une citoyenne de l'Albanie. Elle a revendiqué le statut de réfugiée du fait des opinions politiques qu'on lui imputait en raison de son appartenance à un groupe social, soit une famille dont le père était un membre actif du Parti démocratique. Elle a prétendu également qu'elle courait un risque parce qu'elle était la cible d'un trafic à des fins de prostitution.
[3] La demanderesse a témoigné relativement à des incidents où son frère aurait subi un préjudice physique et relativement à deux tentatives d'enlèvement dont elle aurait fait l'objet. La Commission n'a tiré aucune conclusion favorable ou défavorable quant à la crédibilité de son témoignage, mais elle a fondé sa décision défavorable sur la conclusion que la demanderesse n'avait pas réussi à établir un fondement objectif relativement à sa demande ou un lien avec l'un des motifs prévus par la Convention.
[4] La Commission a conclu que la demanderesse ne risquait pas d'être enlevée en raison du profil politique de sa famille. Parallèlement, elle a conclu que l'enlèvement était un problème répandu en Albanie. À mon avis, la Commission aurait dû se demander si la demanderesse risquait personnellement d'être enlevée.
[5] En l'absence d'une conclusion quant à la crédibilité de la demanderesse relativement aux tentatives d'enlèvement dont elle aurait fait l'objet, il est impossible d'affirmer que la Commission a dûment examiné la demande de la demanderesse. À cet égard, je renvoie à la décision Cepeda-Gutierrez et al. c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1998), 157 F.T.R. 35 (1re inst.), où le juge Evans a fait les commentaires suivants à la page 41 :
Toutefois, plus la preuve qui n'a pas été mentionnée expressément ni analysée dans les motifs de l'organisme est importante, et plus une cour de justice sera disposée à inférer de ce silence que l'organisme a tiré une conclusion de fait erronée « sans tenir compte des éléments dont il [disposait] » : Bains c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1993), 63 F.T.R. 312 (C.F. 1re inst.).
[6] Ce n'est pas à la Cour d'apprécier la preuve soumise. Pour ce motif, la demande de contrôle judiciaire est accueillie et l'affaire est renvoyée à un tribunal différemment constitué de la Commission pour qu'il rende une nouvelle décision. Aucune question à certifier ne se pose.
ORDONNANCE
La présente demande de contrôle judiciaire est accueillie et l'affaire est renvoyée à un tribunal différemment constitué de la Commission pour qu'il rende une nouvelle décision. Aucune question à certifier ne se pose.
« E. Heneghan »
Juge
Traduction certifiée conforme
Julie Boulanger, LL.M.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-8617-03
INTITULÉ : EDA PELUSHI
c.
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 30 SEPTEMBRE 2004
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : LA JUGE HENEGHAN
DATE DES MOTIFS : LE 4 OCTOBRE 2004
COMPARUTIONS :
Michael Romoff POUR LA DEMANDERESSE
Catherine Vasilaros POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Michael Romoff POUR LA DEMANDERESSE
Avocat
Toronto (Ontario)
Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada
COUR FÉDÉRALE
Date : 20041004
Dossier : IMM-8617-03
ENTRE :
EDA PELUSHI
demanderesse
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE