Date: 19990208
Dossier : IMM-1437-98
MONTRÉAL (QUÉBEC), LE 8 FÉVRIER 1999
DEVANT : MONSIEUR LE JUGE DUBÉ
ENTRE :
Abd El Aziz ALY BASHA,
demandeur,
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
défendeur.
ORDONNANCE
L'appel est rejeté.
J.E. DUBÉ
Juge
Traduction certifiée conforme
Laurier Parenteau, LL.L.
Date: 19990209
Dossier : IMM-1437-98
ENTRE :
Abd El Aziz ALY BASHA,
demandeur,
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
défendeur.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE DUBÉ :
[1] Le requérant interjette appel contre une ordonnance du protonotaire Morneau en date du 27 janvier 1999 pour le motif que celui-ci a commis une erreur de droit lorsqu'il a ignoré une ordonnance de Madame le juge McGillis en date du 30 novembre 1998 dans laquelle elle a notamment ordonné que :
[Traduction] le requérant signifie et dépose les autres affidavits, s'il en est, au plus tard le 28 décembre 1998. |
Le requérant allègue également que le protonotaire n'a pas reconnu son droit de présenter à la Cour la preuve nécessaire pour disposer du contrôle judiciaire et qu'il n'a pas reconnu que le contenu de ces affidavits est nécessaire à l'examen de la question de la crainte de partialité de la part du comité du statut de réfugié.
[2] L'ordonnance en question du juge McGillis est l'ordonnance normalisée utilisée par la Cour quand elle accorde l'autorisation de commencer une demande de contrôle judiciaire. Cela ne signifie pas, évidemment, que tout affidavit peut être signifié et déposé soit par le demandeur, soit par le défendeur. Les affidavits doivent être pertinents et le demandeur ne doit pas les utiliser en vue d'introduire dans le dossier des éléments de preuve dont n'était pas saisie la section lorsqu'elle a rendu sa décision. Et les affidavits ne peuvent pas avoir trait à des événements survenus dans le pays d'origine, ou ailleurs, après l'audience tenue devant le comité. Le juge Nadon de la Cour a expliqué en quelques lignes la justification de ce principe de base dans Asafov c. M.E.I., (IMM-7425-093) en date du 18 mai 1994 :
Le contrôle judiciaire permet d'examiner la décision rendue par la Section, à la lumière des preuves dont celle-ci disposait à l'audience, et de décider s'il existe des raisons justifiant la révision de la décision initiale. Cela étant, les preuves que les requérants entendent maintenant produire sont dénuées de pertinence. En accueillant la demande, je ferais de la procédure de contrôle judiciaire, une procédure d'appel. |
[5] Gardant ce principe fondamental à l'esprit, j'ai lu attentivement les six (6) affidavits en question. Un est l'affidavit d'un frère du demandeur, trois sont ceux d'amis et de personnes professant la même religion que le demandeur. Ils disent surtout que si le demandeur est renvoyé en Égypte, il serait en grand danger en tant que musulman. Permettre que ces nouveaux éléments de preuve fassent partie du dossier équivaudrait à transformer le présent contrôle judiciaire en un procès de novo. Le cinquième affidavit est celui d'un traducteur de l'arménien et de langues arabes. Suivant son affidavit, c'est lui, et non M. Edmond Irani, qui est l'auteur de la traduction de la [traduction] " Demande de justification " du demandeur, qui figure aux pages 259 et 269 du dossier du demandeur. À première vue, cet affidavit paraît anodin, mais je n'arrive pas à voir en quoi il serait pertinent dans le présent contrôle judiciaire.
[6] Enfin, le sixième affidavit, est celui d'une assistante juridique qui dit que le 25 décembre 1998, elle a rencontré le frère du demandeur qui avait en sa possession le passeport original du demandeur. En annexe à son affidavit est jointe une copie authentifiée du passeport en question. En l'absence de tout motif expliquant pourquoi le demandeur n'a pas produit son propre passeport à l'audience, je ne puis voir pourquoi ce nouvel élément de preuve devrait maintenant être admis.
[7] Le demandeur allègue qu'un des souscripteurs d'affidavit, Samir Girgis Morcos, produit une preuve de partialité de la part du président du comité, celui-ci ayant rendu une décision différente relativement à une autre demande [traduction] " fondée sur les mêmes événements ". Évidemment, traiter différemment une demande différente n'est pas une preuve de partialité.
[8] Ainsi, on ne peut dire que le protonotaire a nettement commis une erreur dans le sens que, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, il a fondé sa décision sur un principe juridique erroné ou sur une mauvaise compréhension des faits.
[9] L'appel est donc rejeté.
Montréal (Québec) Jean Eudes Dubé
le 9 février 1999 Juge
Traduction certifiée conforme
Laurier Parenteau, LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
Date: 19990209
Dossier : IMM-1437-98
ENTRE :
Abd El Aziz Aly BASHA,
demandeur,
ET
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION,
défendeur.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
NO DU GREFFE : IMM-1437-98
INTITULÉ : Abd El aziz ALY BASHA,
demandeur,
ET
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION,
intimé.
LIEU DE L'AUDIENCE : MONTRÉAL (QUÉBEC)
DATE DE L'AUDIENCE : le 8 février 1999
MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS PAR MONSIEUR LE JUGE DUBÉ
EN DATE DU : 9 février 1999
ONT COMPARU :
M. André Carbonneau pour le demandeur
Mme Patricia Deslauriers pour l'intimé
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
M. André Carbonneau pour le demandeur
Montréal (Québec)
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada
Ottawa (Ontario) pour l'intimé