T-3016-92
OTTAWA (ONTARIO), le 19 juin 1997
EN PRÉSENCE DE Monsieur le juge Allan Lutfy
E N T R E :
MILLIKEN & COMPANY et
MILLIKEN INDUSTRIES OF CANADA LTD.,
demanderesses,
- et -
INTERFACE FLOORING SYSTEMS (CANADA) INC.,
défenderesse,
ET PAR VOIE DE DEMANDE RECONVENTIONNELLE :
INTERFACE FLOORING SYSTEMS (CANADA) INC.,
demanderesse reconventionnelle,
- et -
MILLIKEN & COMPANY et
MILLIKEN INDUSTRIES OF CANADA LTD.,
défenderesses reconventionnelles.
O R D O N N A N C E
VU la requête présentée par les demanderesses en vertu de la Règle 474;
LA COUR ORDONNE QUE : |
- 2 -
La requête des demanderesses soit rejetée avec dépens.
" Allan Lutfy " |
Juge |
Ottawa (Ontario)
Le 19 juin 1997
Traduction certifiée conforme : |
Martine Guay, LL.L. |
T-3016-92
E N T R E :
MILLIKEN & COMPANY et
MILLIKEN INDUSTRIES OF CANADA LTD.,
demanderesses,
- et -
INTERFACE FLOORING SYSTEMS (CANADA) INC.,
défenderesse,
ET PAR VOIE DE DEMANDE RECONVENTIONNELLE :
INTERFACE FLOORING SYSTEMS (CANADA) INC.,
demanderesse reconventionnelle,
- et -
MILLIKEN & COMPANY et
MILLIKEN INDUSTRIES OF CANADA LTD.,
défenderesses reconventionnelles.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE LUTFY
Selon moi, il ne convient pas d'accueillir la première partie de cette requête présentée en vertu de la Règle 474 en vue de trancher la question de droit suivante :
Les aspects de la demande reconventionnelle d'Interface concernant une mesure de redressement par voie d'injonction peuvent-ils justifier une cause d'action distincte ou sont-ils également interdits par l'article 41 de la Loi sur le droit d'auteur? |
Le 2 décembre 1996, Mme le juge Tremblay-Lamer a statué sur une requête en jugement sommaire en concluant en partie que la demande de mesure de redressement par voie d'injonction présentée par les défenderesses révélait une question sérieuse à instruire. Sa décision n'a pas été portée en appel.
Le 21 mars 1997, le juge en chef adjoint a fixé la durée du procès à cinq jours à compter du 17 novembre 1997.
Trancher la question de droit avant l'instruction ne serait pas conforme à la décision de Mme le juge Tremblay-Lamer sur la requête en jugement sommaire concernant la question de la mesure de redressement par voie d'injonction, pas plus que cela ne règlerait la requête des demanderesses. L'instruction serait encore nécessaire. Le jugement tranchant la question de droit serait susceptible d'appel, tout comme celui qui réglerait la requête des demanderesses. Je n'ai pas été convaincu qu'une décision immédiate sur la question de droit entraînerait une économie de temps appréciable à l'instruction. Dans ces circonstances et à ce stade-ci de l'instance, je ne vois aucune utilité pour le déroulement de la présente action à autoriser une décision sur la question de droit. Au contraire, je suis d'avis que le fait de procéder à ce moment-ci en vertu de la règle 474, comme le propose les demanderesses, risque sérieusement de compliquer la tâche des parties et de la Cour.
Par ces motifs, la requête des demanderesses est rejetée avec dépens.
" Allan Lutfy " |
Juge |
Ottawa (Ontario)
Le 19 juin 1997
Traduction certifiée conforme : |
Martine Guay, LL.L. |
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
NE DU GREFFE : T-3016-92 |
INTITULÉ DE LA CAUSE : Milliken & Company et Milliken Industries of Canada Ltd. c. Interface Flooring Systems (Canada) Inc. |
LIEU DE L'AUDIENCE : Ottawa (Ontario) |
DATE DE L'AUDIENCE : 19 juin 1997 |
MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS PAR Monsieur le juge Lutfy
EN DATE DU : 19 juin 1997 |
ONT COMPARU :
Me Jane E. Clark POUR LES DEMANDERESSES |
Me Michael E. Charles POUR LA DÉFENDERESSE |
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
Gowling, Strathy & Henderson POUR LES DEMANDERESSES |
Ottawa (Ontario)
Bereskin & Parr POUR LA DÉFENDERESSE |
Toronto (Ontario)