Date: 19990920
Dossier: T-1095-99
MONTRÉAL (QUÉBEC), CE 20e JOUR DE SEPTEMBRE 1999
PRÉSENT: ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE
Entre:
NABISCO LTD/NABISCO LTÉE
Demanderesse
ET
ASSOCIATED BRANDS INC.
Défenderesse
Requête de la part de la partie demanderesse et défenderesse reconventionnelle pour obtenir:
- Une ordonnance radiant les paragraphes 8, 9, 13, 14, 20 et 28(c) de la Défense et Demande reconventionnelle; |
- Alternativement, une ordonnance enjoignant à la Défenderesse et Demanderesse reconventionnelle de fournir les précisions demandées relativement aux paragraphes 8, 9, 13, 14, 20 et 28(c) de la Défense et Demande reconventionnelle et ce, dans un délai de 30 jours du jugement à intervenir sur la présente requête, sous peine de radiation de la Défense et de la Demande reconventionnelle; |
- Une ordonnance permettant à la Demanderesse et Défenderesse reconventionnelle de produire sa réponse et sa défense reconventionnelle dans les 30 jours de l'expiration du temps fixé pour fournir les précisions et documents ou, alternativement, dans les 30 jours du jugement à intervenir sur la présente requête; |
- Toute autre ordonnance que cette Cour jugera juste et utile de rendre dans les circonstances; |
- Le tout avec dépens contre la Défenderesse et Demanderesse reconventionnelle s'ils contestent. |
[Règles 181(2) et 221(1)(a), (b), (c) et (d)
des Règles de la Cour fédérale (1998)]
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE:
[1] La demanderesse s'est rangée rapidement à l'opinion de la Cour à l'effet qu'il n'y avait pas lieu de radier l'un quelconque des paragraphes de la défense et demande reconventionnelle (la défense).
[2] Quant à la demande de détails, la Cour aurait pu être encline à accorder à la demanderesse les détails qu'elle recherche à l'égard des paragraphes 8, 14 et 20 de la défense. Toutefois, l'affidavit soumis à l'appui de cette requête adopte un style et un libellé beaucoup trop vagues et limités. Cet affidavit ne contient pas les explications factuelles précises dont a fait état le procureur de la demanderesse en plaidoirie. Pour cette raison, les paragraphes 8, 14 et 20 de la défense n'ont pas à être détaillés davantage.
[3] De plus, quant aux détails recherchés à l'égard des paragraphes 9, 13 et 20 de la défense, je considère que les paragraphes 24, 38 et 47 des représentations écrites déposées par la défenderesse à l'encontre de la requête à l'étude apportent respectivement les motifs pour lesquels ces paragraphes de la défense n'ont pas à être plus détaillés à ce stade-ci pour permettre à la demanderesse de répondre intelligemment à la défense.
[4] Enfin, il m'apparaît clair que le paragraphe 28c) de la défense n'a pas à être détaillé.
[5] D'autre part, la demanderesse disposera d'un délai de trente (30) jours à compter de la date de la présente ordonnance pour signifier et déposer sa réponse et défense reconventionnelle.
[6] Cette requête est donc rejetée avec dépens en faveur de la défenderesse. Pour plus de précisions, ces dépens ne doivent pas inclure les frais de traduction dont fait état la défenderesse au paragraphe 60 de ses représentations écrites.
Richard Morneau
protonotaire
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
NOMS DES AVOCATS ET DES PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
NO DU DOSSIER DE LA COUR:
INTITULÉ DE LA CAUSE:
T-1095-99
NABISCO LTD/NABISCO LTÉE
Demanderesse
ET
ASSOCIATED BRANDS INC.
Défenderesse
LIEU DE L'AUDIENCE:Montréal (Québec)
DATE DE L'AUDIENCE:le 13 septembre 1999
MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE
DATE DES MOTIFS DE L'ORDONNANCE:le 20 septembre 1999
COMPARUTIONS:
Me Daniel Drapeau |
pour la demanderesse |
Me A.M. Shaughnessy |
pour la défenderesse |
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:
Ogilvy Renault Me Daniel Drapeau Montréal (Québec) |
pour la demanderesse |
Dimock Stratton Clarizio Me A.M. Shaughnessy Toronto (Ontario) |
pour la défenderesse |