Ottawa (Ontario), le 4 juillet 2006
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE O’REILLY
ENTRE :
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT
[1] Mme Sukurjan Begum souhaitait inclure son fils, Robiul Islam, dans sa demande de résidence permanente au Canada. Elle soutient que ce dernier correspond à la définition d’un « fils à charge » qui figure au Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227, parce qu’il étudiait à temps plein. L’agent des visas qui a examiné la demande a conclu que M. Islam ne correspondait pas à cette définition parce qu’il n’avait pas prouvé qu’il suivait de façon constante des cours universitaires.
[2] Mme Begum soutient que l’agent n’a pas tenu compte de la preuve des études continues de son fils. Elle me demande d’annuler la décision de cet agent et d’ordonner qu’un autre agent réévalue l’affaire. Cependant, je ne puis trouver aucun motif pour annuler la décision de l’agent et il me faut donc rejeter la présente demande de contrôle judiciaire.
I. La question en litige
M. Islam a‑t‑il satisfait à la définition d’un « fils à charge » en prouvant qu’il suivait de façon constante des études universitaires?
II. Analyse
[3] Je ne peux annuler la décision de l’agent que si je conclus que celle‑ci est déraisonnable.
[4] L’agent a conclu, en se fondant sur les documents que M. Islam a fournis, que ce dernier avait terminé ses études en 2001, mais qu’il n’a écrit son examen final qu’en 2004. Il y avait donc un écart de trois ans. Par conséquent, on ne pouvait pas dire qu’il avait suivi de façon constante des études à temps plein.
[5] Mme Begum a porté à mon attention les éléments de preuve suivants dont, allègue‑t‑elle, l’agent a fait abstraction :
∙ un formulaire d’antécédents personnels, dans lequel M. Islam indique qu’il terminera son B. Sc. (spécialisé) en septembre 2004;
∙ une lettre expliquant que son cours a duré plus longtemps que prévu en raison de circonstances indépendantes de sa propre volonté et de celle de l’université;
∙ une lettre datée de 2005, du directeur du Département de géologie, indiquant que M. Islam a réussi en 2004 son examen de 2001;
∙ une autre lettre du directeur du Département de géologie indiquant qu’en 2003, M. Islam était [traduction] « un étudiant régulier de la 4e année du B. Sc. (spécialisé) ».
[6] Cependant, aucun de ces éléments de preuve, pas plus qu’aucun des autres éléments soumis à l’agent, n’indique à quel moment M. Islam suivait réellement des cours à plein temps. Il semble évident que M. Islam était inscrit à un programme d’une durée de quatre ans, débutant en 1997. En raison de l’instabilité politique et d’autres circonstances imprévisibles, il lui a été impossible de passer son examen final avant 2004. Mais il n’y a rien dans le dossier qui montre à quel moment M. Islam suivant des études à plein temps. Il semble avoir été inscrit comme étudiant en 2002 et en 2003. Il a effectué les travaux de cours applicables à un diplôme de quatre ans entre 1997 et 2004. À ce moment‑là, il a attendu le résultat de son examen final et, ensuite, au printemps de 2005, il s’est inscrit à un programme de maîtrise. Aucun des éléments de preuve n’étaye réellement sa prétention selon laquelle il était un étudiant à temps plein pendant toute la période en cause.
[7] Il m’est donc impossible de considérer que la conclusion de l’agent selon laquelle M. Islam a terminé ses études à temps plein en 2001 et a écrit son examen final en 2004 était déraisonnable, au vu de la preuve qui lui a été soumise. Il me faut donc rejeter la présente demande de contrôle judiciaire. Aucune des parties ne m’a proposé une question de portée générale à certifier, et aucune n’est formulée.
JUGEMENT
LA COUR ORDONNE :
1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.
2. Aucune question de portée générale n’est formulée.
Traduction certifiée conforme
David Aubry, LL.B.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM‑7195‑05
INTITULÉ : SUKURJAN BEGUM
c.
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L’IMMIGRATION
LIEU DE L’AUDIENCE : OTTAWA (ONTARIO)
DATE DE L’AUDIENCE : LE 19 JUIN 2006
ET JUGEMENT : LE JUGE O’REILLY
DATE DES MOTIFS : LE 4 JUILLET 2006
COMPARUTIONS :
Rezaur Rahman |
POUR LA DEMANDERESSE
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Joanna Hill
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POUR LE DÉFENDEUR |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Rezaur Rahman Ottawa (Ontario)
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POUR LA DEMANDERESSE |
John H. Sims, c.r. Sous‑procureur général du Canada Ottawa (Ontario)
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POUR LE DÉFENDEUR |