IMM-2095-96
Entre
LONG VAN PHAM,
requérant,
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
intimé.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
Le juge Campbell
Que la transcription révisée ci-jointe des motifs d'ordonnance que j'ai prononcés à l'audience, tenue à Vancouver (Colombie-Britannique) le 25 février 1998, soit déposée conformément à l'article 51 de la Loi sur la Cour fédérale.
(signé) Douglas Campbell
Juge
Vancouver (Colombie-Britannique)
Le 5 mars 1998
Traduction certifiée conforme
Tan, Trinh-viet
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
En présence de Monsieur le juge Campbell) |
VANCOUVER (C.-B.)
Le 25 février 1998
IMM-2095-96
ENTRE
LONG VAN PHAM,
REQUÉRANT,
ET
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
INTIMÉ.
P. RANKIN pour le requérant
L. EASSEN pour l'intimé
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE CAMPBELL (oralement) :
Voici les brefs motifs que j'ai invoqués pour annuler la mesure prise.
À la page 4 du dossier du tribunal, où figurent les commentaires et la recommandation de l'agent de révision, au dernier paragraphe, il existe une mention directe du fait que des considérations étrangères ne devraient pas être incluses dans la documentation qui est présentée au délégué du ministre. Les considérations étrangères figurent dans des articles de presse, qui ont préoccupé quelque peu le public, concernant le trafic de héroïne par la fille de M. Pham. Ce paragraphe dit expressément que ce renseignement ne doit pas être porté à l'attention du décideur.
Je crois pouvoir sans risque voir dans la préoccupation exprimée l'idée que non seulement les articles de presse ne devraient pas être présentés au décideur, mais que les mentions des faits cités dans l'article ne devraient pas l'être non plus. Il n'y a rien de magique dans l'idée que des articles incendiaires ne devraient pas être présentés au décideur parce qu'il serait injuste de le faire. Il arrive que, même si les articles étaient retirés, en examinant la page 43 du dossier et les pages suivantes, je sais que l'exacte information qui ne devait pas présentée au décideur parvenait effectivement à ce dernier, cette information figurant dans des observations faites par Me Stewart pour le compte de M. Pham.
La norme qui est établie, savoir qu'il serait injuste d'inclure cette information, n'a pas été suivie. En conséquence, il est injuste que cette décision ait été rendue avec ces documents aux mains du décideur. La mesure est annulée en conséquence.
Tout ce qu'on demande, c'est que l'espèce est renvoyée à un autre délégué du ministre pour qu'il procède à un nouvel examen. Et j'ordonnerai qu'il en soit ainsi, mais avec les directives suivantes :
1) Le délégué du ministre qui procède au nouvel examen n'a pas antérieurement connaissance de l'espèce;
2) L'avocat de M. Pham doit présenter de nouveaux arguments pour remplacer ceux qui sont les arguments contestés, qui figurent aux pages 24 et 42 du dossier du tribunal.
Et il va sans dire que 3) la conduite de la fille ne doit figurer nulle part dans les documents présentés au délégué du ministre qui réexamine l'espèce.
Traduction certifiée conforme
Tan, Trinh-viet
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
DATE DE L'AUDIENCE : Le 25 février 1998
No DU GREFFE : IMM-2095-96 |
INTITULÉ DE LA CAUSE : Long Van Pham |
c.
MCI
LIEU DE L'AUDIENCE : Vancouver (C.-B.) |
MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE CAMPBELL en date du 5 mars 1998
ONT COMPARU :
Phil Rankin pour le requérant |
Larissa Easson pour l'intimé |
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
Rankin & Bond pour le requérant |
Vancouver (C.-B.) |
George Thomson |
Sous-procureur général du Canada |
pour l'intimé |