Date : 20010905
Dossier : T-611-01
Référence neutre : 2001 CFPI 992
Montréal (Québec), le 5 septembre 2001
En présence de : Me Richard Morneau, protonotaire
ENTRE :
FORTIER 2000 LTÉE
Demanderesse
et
MARCEL MATIÈRE
Défendeur
et
MARCEL MATIÈRE et
BÉTON PROVINCIAL LTÉE
Demandeurs reconventionnels
et
FORTIER 2000 LTÉE
Défenderesse reconventionnelle
[1] La demanderesse a saisi cette Cour de deux requêtes à l'encontre de la défense et demande reconventionnelle (la défense) du défendeur. La première de celles-ci recherche la radiation de certains paragraphes de la défense. L'autre requête recherche des précisions additionnelles de la même défense.
[2] Quant à la requête en radiation, celle-ci se doit d'être adjugée en fonction uniquement de l'alinéa 221(1)b) des Règles de la Cour fédérale (1998) (les règles) puisque seul cet alinéa fut proprement invoqué par la demanderesse dans son avis de requête. Puisque partant les paragraphes 28, 30, 31, 32 et 39 de la défense sont attaqués via l'alinéa 221(1)c), ces paragraphes ne sauraient être radiés.
[3] Qui plus est, et même si l'on avait accepté de considérer ces derniers paragraphes de la défense dans l'étude des paragraphes 5 à 8, 35, 37, 44 et 46 de la défense, il y aurait eu lieu de rejeter également la requête de la demanderesse puisqu'il est loin de m'apparaître qu'il soit clair et évident que l'un ou l'autre de tous les paragraphes mentionnés ci-avant est impertinent tout court, ou à tout le moins impertinent au point d'en ordonner ici la radiation. J'abonde dans le même sens que les représentations écrites qu'a soumises le défendeur à l'encontre de la requête à l'effet que ces paragraphes de la défense offrent un contexte, une toile de fond qui pourrait s'avérer fort utile à la Cour au mérite pour apprécier plus justement la portée des prétentions des parties.
[4] Quant au paragraphe 38 de la défense, bien que l'avis de requête le mentionne, ce paragraphe n'est point repris dans l'affidavit et les prétentions écrites soumises au support de la requête. Ce paragraphe 38 ne saurait donc être radié.
[5] De plus, la demanderesse n'a point soumis à l'appui de sa requête un affidavit utile et pertinent qui établirait un préjudice certain à maintenir à la défense les paragraphes attaqués par la demanderesse.
[6] Pour ces motifs, la requête en radiation de la demanderesse est rejetée avec dépens.
[7] Quant à la requête en précisions de cette même partie, il m'appert que chacun des paragraphes de la défense visés par la requête rencontre le test face auquel des précisions supplémentaires ne sont point nécessaires à ce stade-ci du débat, à savoir qu'à mon avis les paragraphes attaqués de la défense contiennent suffisamment de détails pour que la demanderesse puisse répondre intelligemment et donc signifier et déposer une réponse et défense reconventionnelle.
[8] Avant de rendre une ordonnance en matière de détails, la Cour doit se demander si une partie dispose de renseignements suffisants pour comprendre la thèse de la partie adverse et préparer une réponse adéquate, qu'il s'agisse d'une défense ou d'une réponse. (Voir Astra Aktiebolag c. Inflazyme Pharmaceuticals Inc. (1995), 61 C.P.R. (3d) 178 (C.F. 1ère inst.), à la page 184.)
[9] Dans la décision Embee Electronic Agencies Ltd. c. Agence Sherwood Agencies Inc. et al. (1979), 43 C.P.R. (2d) 285 (C.F. 1re inst.), à la page 287, le juge Marceau explique dans quelle mesure la partie défenderesse est en droit d'obtenir, à l'étape des plaidoiries, des détails quant à la preuve de la partie demanderesse:
À ce stade préliminaire, un défendeur a le droit d'obtenir tous les détails qui lui permettront de mieux saisir la position du demandeur, de savoir sur quoi se fonde l'action contre lui et de comprendre les faits sur lesquels elle s'appuie, afin de pouvoir répondre intelligemment à la déclaration et énoncer correctement les moyens sur lesquels il appuie sa propre défense, mais il n'a pas le droit d'aller plus loin et d'en demander plus.
(Non souligné dans l'original.)
[10] Le but d'une d'une requête en détails n'est pas celui d'un interrogatoire au préalable de la partie adverse et, tel qu'exprimé dans l'affaire Embee, supra, le but d'une telle requête n'est pas nécessairement de permettre à la défenderesse de connaître tous les faits sur lesquels l'action est fondée. Dans l'arrêt Quality Goods I.M.D. Inc. v. R.S.M. International Active Wear Inc. (1995), 63 C.P.R. (3d) 499 (C.F. 1ère inst.), le juge Dubé de cette Cour, en se référant lui-même à l'affaire Embee, a précisément rappelé cette distinction dans les termes suivants:
At discovery a party is entitled to be informed of any and every particular which will enable it to prepare its case for trial. However, before the filing of its defence the defendant is only entitled to particulars which are necessary for filing its defence. A request for particulars before defence ought not to be a fishing expedition and in any event is not as broad as discovery.
(Citation omise)
[11] De par le texte même de l'affidavit soumis par la demanderesse à l'appui de sa requête, on comprend que cette dernière arrive à se positionner quant à la présence ou non à ses produits de tel ou tel élément soulevé par le défendeur dans sa défense. Toute précision additionnelle n'est pas requise à ce stade-ci et est plus de la nature d'une recherche qui pourrait possiblement être entreprise au stade d'un interrogatoire au préalable.
[12] Pour ces motifs, cette requête en précisions de la demanderesse sera rejetée avec dépens.
[13] La demanderesse devra signifier et déposer sa réponse et défense reconventionnelle le ou avant le 5 octobre 2001.
Richard Morneau
protonotaire
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
NOMS DES AVOCATS ET DES PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
INTITULÉ :
T-611-01
FORTIER 2000 LTÉE
Demanderesse
et
MARCEL MATIÈRE
Défendeur
et
MARCEL MATIÈRE et
BÉTON PROVINCIAL LTÉE
Demandeurs reconventionnels
et
FORTIER 2000 LTÉE
Défenderesse reconventionnelle
LIEU DE L'AUDIENCE :Montréal (Québec)
DATE DE L'AUDIENCE :le 27 août 2001
MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE
EN DATE DU : 5 septembre 2001
ONT COMPARU:
Me Philippe Leroux |
pour la demanderesse/défenderesse reconventionnelle |
|
Me Florence Lucas |
pour le défendeur et les demandeurs reconventionnels |
|
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:
Brouillette Charpentier Fortin Montréal (Québec) |
pour la demanderesse/défenderesse reconventionnelle |
|
Gowling Lafleur HendersonMontréal (Québec) |
pour le défendeur et les demandeurs reconventionnels |