Date: 20000308
Dossier: T-2080-98
MONTRÉAL (QUÉBEC), CE 8e JOUR DE MARS 2000
PRÉSENT: ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE
Entre:
VEUVE CLICQUOT PONSARDIN,
MAISON FONDÉE EN 1772
Demanderesse
ET
LES BOUTIQUES CLIQUOT LTÉE et
MADEMOISELLE CHARMANTE INC. et
3017320 CANADA INC.
Défenderesses
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE:
[1] La Cour est saisie de deux requêtes pour faire trancher des objections soulevées lors d"interrogatoires au préalable. L"une est mue par la demanderesse et elle sera traitée en premier. L"autre provient des défenderesses et elle sera traitée en second.
Requête de la demanderesse
[2] Quant à la question 375, elle n"aura pas à être répondue puisque l"information ultimement recherchée peut être obtenue de la personne interrogée, soit M. Harvey Kom.
[3] Quant aux questions 769 et 771, elles devront recevoir réponse puisque je considère que l"exercice qu"elles recherchent en est un qui est raisonnable et pertinent en l"espèce. Il m"appert en effet qu"il y a lieu de considérer comme pertinent le fait de vouloir circonscrire davantage l"impact potentiel des six boutiques Cliquot en comparaison avec les vingt-quatre autres boutiques des défenderesses. Dans le même ordre d"idées, la question 117 devra également recevoir réponse puisqu"elle vise uniquement, de l"aveu de la procureure de la demanderesse, les états financiers vérifiés des défenderesses. La question 130 recevra réponse par la production de la question 117. L"ensemble de ces questions doivent donc recevoir réponse sous réserve du sort à accorder à la requête pour renvoi à être présentée par les défenderesses.
[4] Pour ce qui est de la question 785, M. Kom a mentionné ce qu"il avait à dire sur cet aspect et je ne considère pas que l"on doive demander aux défenderesses de faire plus à cet égard. La demanderesse devra poursuivre son enquête par elle-même.
[5] La demanderesse a abandonné à l"audition la question 791.
[6] Les questions 799 et 800 devront recevoir réponse puisqu"elles requièrent un exercice pertinent et des plus facile à accomplir.
[7] Les réponses à être fournies dans le cadre de la présente requête devront l"être d"ici le 28 mars 2000. Il n"y a pas d"adjudication de frais sur la présente requête puisque le succès sur cette dernière est partagé.
Requête des défenderesses
[8] Quant à la question 155, elle n"aura pas à recevoir réponse puisque l"utilisation par les défenderesses de leurs marques de commerce remonte à 1995. Il est donc suffisant de savoir que la marque TMA 246,008 était utilisée au moment où les défenderesses ont commencé leur utilisation de la marque "Cliquot".
[9] De plus, même en tenant compte de la précision apportée au texte de la question par le procureur des défenderesses, il ressort que le texte de celle-ci demeure ambigu.
[10] Quant aux questions 162, 174, 175 et 181, elles devront recevoir réponse puisqu"il faut reconnaître que les gestes posés en réalité par la demanderesse afin de protéger ses marques, ou le défaut d'en poser, sont directement pertinents à l'une des questions que la demanderesse demande à cette Cour de trancher, soit de déterminer si les marques de commerce de la demanderesse méritent un traitement plus favorable que celui accordé normalement aux marques de commerce en vertu du droit canadien. Ces questions sont donc pertinentes en l"espèce. Les réponses à être fournies devront l"être dans le cadre confidentiel déjà existant entre les parties.
[11] Les réponses à être fournies dans le cadre de la présente requête devront l"être d"ici le 28 mars 2000. Les frais sur la présente requête sont à suivre.
Richard Morneau
protonotaire
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
NOMS DES AVOCATS ET DES PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
NO DU DOSSIER DE LA COUR:
INTITULÉ DE LA CAUSE:
T-2080-98
VEUVE CLICQUOT PONSARDIN, MAISON FONDÉE EN 1772
Demanderesse
ET
LES BOUTIQUES CLIQUOT LTÉE et
MADEMOISELLE CHARMANTE INC. et
3017320 CANADA INC.
Défenderesses
LIEU DE L'AUDIENCE:Montréal (Québec)
DATE DE L'AUDIENCE:le 6 mars 2000
MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE
DATE DES MOTIFS DE L'ORDONNANCE:le 8 mars 2000
ONT COMPARU:
Me Martine Tremblay |
pour la demanderesse |
Me Brian Riordan |
pour les défenderesses |
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:
Léger Robic Richard Montréal (Québec) |
pour la demanderesse |
Pouliot Mercure Montréal (Québec) |
pour les défenderesses |