Date : 20030128
Dossier : IMM-436-03
Référence neutre : 2003 CFPI 91
ENTRE :
HAKKI AKDENIZ
partie demanderesse
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
partie défenderesse
[1] J'exprime brièvement par écrit les motifs livrés oralement hier refusant une demande de sursis à une mesure d'expulsion exécutoire aujourd'hui.
[2] Le demandeur Hakki Akdeniz se dit Kurde et un citoyen de la Turquie. Le 29 mars 2001, il arrive au Canada et revendique le statut de réfugié. La Section du statut rejette sa revendication pour trois motifs : (1) elle ne croit pas que M. Akdeniz est Kurde (2) elle le trouve non crédible (3) elle juge ne pas vouloir faire son service militaire ne donne pas ouverture à sa reconnaissance comme réfugié.
[3] Sa demande d'autorisation et de contrôle judiciaire à l'encontre de la décision de la Section du statut de réfugié est refusée par cette Cour.
[4] Le 18 octobre 2002, le demandeur demande l'examen des risques avant renvoi (ERAR) prévu dans la nouvelle Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés.
[5] Le 3 décembre 2002, l'agent de l'ERAR Julie Luneau rejette sa demande mais c'est seulement le 9 janvier 2003 que les motifs de la décision sont remis au demandeur.
[6] Ce n'est que le 24 janvier 2003 qu'une demande de sursis est déposée à la Cour.
[7] Le seul motif invoqué contre la décision est un bris de justice naturelle. Le demandeur allègue que la réalité de son histoire n'a pu être connue par l'agent de l'ERAR à cause d'une interprétation fautive.
[8] Mon examen du dossier ne me permet pas de conclure que le demandeur a démontré l'existence d'une question sérieuse ou qu'il subirait un dommage irréparable s'il retournait aux États-Unis ou en Turquie.
[9] Les fautes d'interprétation alléguées sont celles devant la C.I.S.R. et ce motif n'a pas été invoqué par le demandeur devant cette Cour lors de sa demande d'autorisation.
[10] L'agent de l'ERAR n'a pas accordé d'entrevue au demandeur et a apprécié sa demande à la lumière des prétentions écrites soumises.
[11] Le procureur du demandeur n'a pu me démontrer comment les prétentions écrites à l'appui de sa demande d'ERAR était le résultat d'une mauvaise interprétation ou traduction et n'exprimait pas la réalité de sa crainte.
[12] Il y a une autre raison de rejeter cette demande de sursis. Cette demande est de toute dernière minute et aucune justification n'a été présentée. Plusieurs juges de cette Cour ont jugé qu'il n'était pas dans l'intérêt de la justice, dans de circonstances semblables, de se pencher sur la demande de sursis.
[13] Cette demande de sursis est rejetée.
"François Lemieux"
juge
Montréal (Québec)
le 28 janvier 2003
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-436-03
INTITULÉ : HAKKI AKDENIZ
partie demanderesse
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
partie défenderesse
LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal (Québec)
DATE DE L'AUDIENCE : le 27 janvier 2003
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : L'HONORABLE JUGE LEMIEUX
DATE DES MOTIFS : 28 janvier 2003
COMPARUTIONS:
Me Daniel Drouin POUR LA PARTIE DEMANDERESSE
Me Claudia Gagnon POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:
Drouin Lakhdar POUR LA PARTIE DEMANDERESSE
Montréal (Québec)
Morris Rosenberg POUR LA PARTIE DÉFENDERSSE
Sous-procureur général du Canada
Montréal (Québec)
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
Date : 20030128
Dossier : IMM-436-03
Entre :
HAKKI AKDENIZ
partie demanderesse
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
partie défenderesse
MOTIFS DE L'ORDONNANCE