Date : 19980504
Dossier : T-1304-97
ACTION IN REM ET IN PERSONAM |
Entre :
WORMS SERVICES MARITIMES, |
-et- |
UNITED SHIPPING AGENCY, |
demandeurs,
ET |
LE NAVIRE NECAT A, SES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES AYANT DES DROITS DANS LE NAVIRE, |
-et- |
DENSAN SHIPPING CO. INC., |
-et- |
AMICAN NAVIGATION INC., |
défendeurs.
TAXATION DES FRAIS - MOTIFS
MICHELLE LAMY, OFFICIER TAXATEUR
[1] Le 28 janvier 1998, le juge Pinard a ordonné, dans le cadre de la requête en jugement sommaire des demandeurs, que les défendeurs soient solidairement tenus de leur payer la somme de 142 050,30 $, majorée des intérêts avant et après jugement, de même que des dépens de l'action devant être taxés sur la base des frais entre parties, y compris des frais engagés pour obtenir les affidavits concernant le droit étranger.
[2] Le 17 avril 1998, M. Jean-Robert Noiseux a déposé son mémoire de frais au montant de 9 696,73 $. M. Peter J. Cullen a fait parvenir par télécopieur le 16 avril ses observations écrites au nom de la défenderesse Densan Shipping Co. Inc.
LES DÉPENS
[3] Les demandeurs réclament les articles suivants du tarif B :
Articles |
Services à taxer |
Colonne III/Unités |
1 |
Préparation et dépôt des documents introductifs d'instance |
7 |
5 |
Préparation et dépôt d'une requête en jugement sommaire (présentée le 28 janvier 1998) |
7 |
6 |
Comparution lors de la requête pour différer l'audition de la requête en jugement sommaire (présentée le 5 novembre 1997) - 1 heure Comparution lors de la requête pour différer l'audition de la requête en jugement sommaire (présentée le 15 décembre 1997) - 1 heure Comparution lors de la requête en jugement sommaire (présentée le 28 janvier 1998) - 2 heures x 3 unités |
3 3 6 |
13a) |
Honoraires d'avocat pour la préparation de l'instruction ou de l'audience |
5 |
14a) |
Honoraires d'avocat pour l'instruction ou l'audience - 2 heures x 3 unités |
6 |
26 |
Taxation des frais |
6 |
[4] À l'audience de taxation, M. Noiseux a modifié son mémoire pour demander une (1) unité sous l'article 25 pour les services rendus après jugement. Il a de plus retiré sa réclamation pour la comparution du 5 novembre 1997. Compte tenu des plaidoiries qui se trouvent dans le dossier et des observations des deux parties, les articles réclamés sont accordés de la façon suivante :
- J'accorde 5 unités sous l'article 1 pour la préparation et le dépôt de la déclaration des demandeurs et le même nombre d'unités pour les services rendus sous l'article 5 ; |
- Les unités réclamées sous l'article 6 pour les comparutions du 15 décembre 1997 et du 28 janvier 1998, sont accordées telles que demandées. Même si l'ordonnance rendue après l'audition du 15 décembre indique que Amican Navigation Inc. est seule responsable du paiement des frais, il est clair que les demandeurs peuvent recouvrer leurs dépens de Densan Shipping Co., Inc., étant donné que les défenderesses ont été condamnées solidairement par la Cour le 28 janvier 1998. Considérant le temps de présence à la Cour, l'avocat des demandeurs obtient à cet article la somme de 750 $, c'est-à-dire 150 $ pour sa comparution le 15 décembre (0.5 heure x 300 $) et 600 $ (2 heures x 300 $) pour sa comparution du 28 janvier ; |
- Pour ce qui a trait aux articles 13 et 14, je n'accorde pas de frais étant donné que l'avocat des demandeurs avait déjà été payé pour ses services en vertu des articles 5 et 6 ; |
- L'article 25 est taxé comme demandé ; |
- Même si la procédure de taxation était contestée, j'estime que 4 unités est une rémunération équitable pour les services rendus. |
DÉBOURS
[5] Les débours suivants sont réclamés relativement à l'action in rem :
Tarif A - Frais de cour 170,00 $
Frais de communication
Téléphone 273,00 $
Télécopieur 861,00 $
Frais pour obtenir un affidavit sur le droit égyptien 1 675,21 $
Frais de saisie du navire " Necat A " 2 182,43 $
Services
Livraison spéciale 120,00 $
Frais de poste 12,09 $
Photocopies 103,00 $
[6] Considérant que l'avocat des demandeurs a dû communiquer avec ses clients qui se trouvaient en France, en Égypte et en Angleterre, tous les débours sont accordés étant donné qu'il a été prouvé qu'ils étaient raisonnablement nécessaires pour le règlement de l'instance.
[7] Les frais des demandeurs sont taxés et accordés au montant de 7 646,73 $. Un certificat sera émis pour ce montant.
SIGNÉ
MICHELLE LAMY
___________________________________
MICHELLE LAMY
OFFICIER TAXATEUR
MONTRÉAL (QUÉBEC)
le 4 mai 1998
Traduction certifiée conforme
Laurier Parenteau, LL. L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
Date : 19980504
Dossier : T-1304-97
ACTION IN REM ET IN PERSONAM
Entre :
WORMS SERVICES MARITIMES,
-et-
UNITED SHIPPING AGENCY,
demandeurs,
ET
LE NAVIRE NECAT A, SES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES AYANT DES DROITS DANS LE NAVIRE,
-et-
DENSAN SHIPPING CO. INC.,
-et-
AMICAN NAVIGATION INC.,
défendeurs.
TAXATION DES FRAIS - MOTIFS
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
No DU GREFFE : T-1304-97
ACTION IN REM ET IN PERSONAM
Entre : WORMS SERVICES MARITIMES,
-et- |
UNITED SHIPPING AGENCY, |
demandeurs,
ET |
LE NAVIRE NECAT A, SES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES AYANT DES DROITS DANS LE NAVIRE, |
DENSAN SHIPPING CO. INC., |
AMICAN NAVIGATION INC., |
défendeurs.
LIEU DE LA TAXATION : Québec (Québec)
DATE DE LA TAXATION : le 17 avril 1998
MOTIFS DE LA TAXATION PAR : M. Lamy
MOTIFS RENDUS À : Montréal (Québec)
DATE : le 4 mai 1998
A COMPARU :
Jean-Robert Noiseux pour les demandeurs
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
Langlois Gaudreau O'Connor pour les demandeurs
Québec (Québec)
Sproule Castonguay pour la défenderesse Amican Navigation |
Montréal (Québec) Inc.
Stikeman Elliot pour les défendeurs Le Navire Necat A, |
Montréal (Québec) ses propriétaires et toutes les autres personnes ayant des droits dans le navire |
et Densan Shipping Co. Ltd. |