Date : 19990729
Dossier : IMM-659-99
ENTRE :
NIRMAL SINGH BARN,
demandeur,
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
défendeur.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
(Prononcés à l'audience à Toronto (Ontario), le
29 juillet 1999)
LE JUGE LINDEN
[1] À mon avis, la principale question en l'espèce est de savoir si l'agent des visas a commis une erreur en n'accordant aucun crédit à l'expérience acquise par le demandeur en tant que superviseur quand il a déterminé si celui-ci possédait suffisamment d'expérience et était compétent pour s'acquitter de toutes les tâches qu'il avait supervisées.
[2] Bien que l'enseignant ou le superviseur d'une tâche ne soit pas nécessairement toujours expérimenté et qualifié pour l'exécuter1, il faut absolument analyser les emplois qu'a exercés le superviseur pour déterminer s'il convient de lui accorder quelque crédit quant tâches ou aux postes qu'il a supervisés. Un superviseur doit normalement avoir une certaine connaissance du travail effectué afin de le superviser convenablement.
[3] Pour déterminer s'il convient d'accorder quelque crédit à la supervision, l'expérience et les compétences requises pour le poste en vue et celles du superviseur devraient, dans les cas qui s'y prêtent, être détaillées afin de voir si l'expérience du superviseur lui a fourni des compétences utiles pour l'exercice de l'emploi en vue2.
[4] Cela n'a pas été fait en l'espèce et, en conséquence, l'agent des visas n'a pas tenu compte d'éléments de preuve importants et pertinents. Cette omission justifie l'intervention de la Cour.
[5] Compte tenu de ces motifs, je ne traiterai pas des autres questions soulevées par les parties.
[6] Par conséquent, la demande est accueillie, la décision de l'agent des visas est annulée et l'affaire est renvoyée
afin qu'un autre agent des visas statue sur celle-ci conformément aux présents motifs.
" A.M. Linden "
JUGE
TORONTO (ONTARIO)
Le 29 juillet 1999
Traduction certifiée conforme
Julie Boulanger, LL.M.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Avocats inscrits au dossier
NO DU GREFFE : IMM-659-99 |
INTITULÉ DE LA CAUSE : NIRMAL SINGH BARN |
- et - |
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION |
DATE DE L'AUDIENCE : LE JEUDI 29 JUILLET 1999 |
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO) |
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE LINDEN |
DATE DES MOTIFS : LE JEUDI 29 JUILLET 1999
ONT COMPARU : M. M. Max Chaudhary
pour le demandeur
M. Michael Beggs
pour le défendeur
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Chaudhary Law Office
Avocats
255 Duncan Mill Road
Bureau 405
Toronto (Ontario)
M3B 3H9
pour le demandeur |
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada
pour le défendeur
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Date : 19990729
Dossier : IMM-659-99
Entre :
NIRMAL SINGH BARN, |
demandeur,
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION, |
défendeur.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
__________________
1 Voir la décision Abassi c. M.C.I., IMM-478-98 (21 août 1998), aux pages 7 et 8; reproduction dans le dossier d'appel du défendeur, aux pages 44 et 45.
2 Voir notamment la décision Pinto c. M.C.I. [1991] 1 C.F. 619 (1re inst.). Dans cette affaire, le juge MacKay a écrit :
À mon avis, cela implique que même si, strictement parlant, une enseignante n'est pas une gardienne d'enfants, le fait que les compétences demandées à une enseignante sont semblables à celles que doit posséder une gardienne d'enfants oblige à accorder quelque crédit à l'" expérience " acquise dans l'exercice de ces compétences, surtout lorsque les tâches de l'emploi sont énumérées de façon précise. Si l'emploi offert avait été défini strictement selon les termes de l'une des catégories de la CCDP, l'expérience acquise à titre d'enseignante aurait bien pu n'être pas pertinente. Toutefois, lorsque l'emploi offert énumère des tâches comportant des aspects que l'on retrouve dans plusieurs catégories professionnelles, une évaluation restreinte aux seules catégories définies constitue un manquement à l'obligation d'évaluer l'expérience reliée à l'emploi qui doit être occupé.