Date : 19980514
Dossier : IMM-1868-98
ENTRE :
SADRUDIN HASSANALI SIDI,
demandeur,
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
défendeur.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
(Prononcés, tels que révisés, à l'audience le 21 avril 1998.)
LE JUGE MCKEOWN
[1] Le demandeur cherche à obtenir un sursis à l'exécution de la mesure de renvoi du Canada prise contre lui par le défendeur, jusqu'à ce qu'une décision soit rendue relativement à sa demande d'autorisation et de contrôle judiciaire.
[2] La question à trancher est de savoir si le demandeur satisfait au critère en trois volets énoncé dans l'arrêt Toth c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1988), 86 N.R. 302, qui exige que le demandeur prouve : premièrement, qu'il a soulevé une question grave qui mérite d'être tranchée; deuxièmement, qu'il subirait un préjudice irréparable si un sursis à l'exécution n'était pas accordé; troisièmement, que la prépondérance des inconvénients penche en faveur de l'ordonnance.
[3] En ce qui concerne la question grave, une mesure d'interdiction de séjour a été prise le 4 juillet 1996, après une enquête à laquelle le demandeur était représenté par un avocat. Jusqu'à l'audition de la demande de sursis à l'exécution, aucune demande de contrôle judiciaire de la mesure d'interdiction de séjour n'a été déposée, et le demandeur a à présent l'intention de demander le contrôle judiciaire. Le demandeur devrait obtenir une prorogation de délai pour présenter la demande et n'a fourni aucune raison justifiant son retard. À l'enquête, l'avocat du demandeur a admis que celui-ci n'était pas un résident permanent et qu'il a fait l'objet d'une déclaration de culpabilité. Il n'y a aucune question grave.
[4] En ce qui concerne le préjudice irréparable, le demandeur soutient qu'il perdra l'emploi de mécanicien d'automobile qu'il occupe depuis sept ans au Canada et qu'il sera séparé de sa conjointe et de sa famille, composée notamment de ses deux filles et de quatre soeurs. Il n'a plus aucun parent en Tanzanie. Bien que ces circonstances soient difficiles pour le demandeur et sa famille, elles constituent des difficultés ou des inconvénients personnels et économiques qui ne sont pas des préjudices irréparables au sens où l'entend la jurisprudence (voir le juge McKay dans l'arrêt Boquoi c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1993), 67 F.T.R., pages 232 à 235). Il n'y a pas de préjudice irréparable.
[5] Compte tenu de mes deux premières conclusions, la prépondérance des inconvénients penche en faveur du ministre. En outre, le ministre a la responsabilité légale d'exécuter les mesures de renvoi.
[6] La demande de sursis est rejetée.
William P. McKeown
JUGE
OTTAWA (Ontario)
Le 14 mai 1998.
Traduction certifiée conforme
Martine Brunet, LL.B.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
NO DU GREFFE : IMM-1868-98
INTITULÉ DE LA CAUSE : SADRUDIN HASSANALI SIDI c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION |
LIEU DE L'AUDIENCE : Vancouver
(Colombie-Britannique)
DATE DE L'AUDIENCE : le 21 avril 1998 |
MOTIFS DE L'ORDONNANCE EXPOSÉS PAR LE JUGE MCKEOWN
EN DATE DU : 14 mai 1998
ONT COMPARU :
M. JOHN J. VOLRICH POUR LE DEMANDEUR
Mme EMILIA PECH POUR LE DÉFENDEUR
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
M. JOHN J. VOLRICH POUR LE DEMANDEUR
M. GEORGE THOMSON POUR LE DÉFENDEUR
SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA